Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aude a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. Tony A et, d'autre part, accordé à M. et Mme Bernard A un droit à pension au titre du décès de leur fils à compter du jour de leur demande déposée le 18 juin 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'aux termes de l'article L. 43 du même code : « Ont droit à pension les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures et des suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service» ; qu'au terme de l'article L. 67 du même code : « Si le décès du militaire ou marin est survenu dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : 1° Qu'ils sont de nationalité française ; 2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans s'il s'agit d'ascendants de sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants de sexe féminin (...); 3° Que leurs revenus imposables (...) n'excèdent pas une somme (...) en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, militaire affecté au 9ème régiment chasseurs parachutistes de Pamiers (Ariège), a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en situation de quartier libre ; que, toutefois, pour rejeter l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Pau a estimé que M. A se trouvait, au moment de l'accident, dans un véhicule circulant en direction de la caserne et que la seule circonstance qu'il ne venait pas de son domicile n'était pas de nature à exclure l'indemnisation de ses ayants droit ; qu'en statuant ainsi alors qu'étant en situation de quartier libre, M. A était, de ce fait, placé hors du contrôle de l'autorité militaire, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que M. A a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en situation de quartier libre ; que s'il regagnait sa caserne à l'issue du quartier libre, cet accident ne peut être regardé comme un accident de service dès lors que l'intéressé n'était pas assujetti à une obligation de service particulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Aude a reconnu un droit à pension à M. et Mme A ; que, par suite, la demande de M. et Mme A présentée au titre des dispositions des articles L. 43 et L. 67 du code des pensions civiles et militaires doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 11 avril 2006 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 17 avril 2003 sont annulés.
Article 2 : La demande de pension militaire d'invalidité de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Bernard A et à Mme Isabelle A.