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14/02/2007 | FRANCE | N°295731

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 295731


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aude a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. Tony A et, d'autre part, accordé à M. et Mme Bernard A un droit à pension au titre du d

cès de leur fils à compter du jour de leur demande déposée le 1...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aude a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. Tony A et, d'autre part, accordé à M. et Mme Bernard A un droit à pension au titre du décès de leur fils à compter du jour de leur demande déposée le 18 juin 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'aux termes de l'article L. 43 du même code : « Ont droit à pension les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures et des suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service» ; qu'au terme de l'article L. 67 du même code : « Si le décès du militaire ou marin est survenu dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : 1° Qu'ils sont de nationalité française ; 2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans s'il s'agit d'ascendants de sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants de sexe féminin (...); 3° Que leurs revenus imposables (...) n'excèdent pas une somme (...) en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, militaire affecté au 9ème régiment chasseurs parachutistes de Pamiers (Ariège), a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en situation de quartier libre ; que, toutefois, pour rejeter l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Pau a estimé que M. A se trouvait, au moment de l'accident, dans un véhicule circulant en direction de la caserne et que la seule circonstance qu'il ne venait pas de son domicile n'était pas de nature à exclure l'indemnisation de ses ayants droit ; qu'en statuant ainsi alors qu'étant en situation de quartier libre, M. A était, de ce fait, placé hors du contrôle de l'autorité militaire, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en situation de quartier libre ; que s'il regagnait sa caserne à l'issue du quartier libre, cet accident ne peut être regardé comme un accident de service dès lors que l'intéressé n'était pas assujetti à une obligation de service particulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Aude a reconnu un droit à pension à M. et Mme A ; que, par suite, la demande de M. et Mme A présentée au titre des dispositions des articles L. 43 et L. 67 du code des pensions civiles et militaires doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 11 avril 2006 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 17 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande de pension militaire d'invalidité de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Bernard A et à Mme Isabelle A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295731
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 295731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295731.20070214
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