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14/02/2007 | FRANCE | N°293724

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 293724


Vu le recours, enregistré le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à la demande des héritières de Mme Fatma B veuve A, mère de M. Abdelkader B soldat décédé le 26 décembre 1960 en Algérie, a confirmé le jugement du 2 février 2004 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence constatant l'acquisition de la prescription quadriennale entre le

1er janvier 1992 et le 21 décembre 1992 et renvoyant l'administrat...

Vu le recours, enregistré le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à la demande des héritières de Mme Fatma B veuve A, mère de M. Abdelkader B soldat décédé le 26 décembre 1960 en Algérie, a confirmé le jugement du 2 février 2004 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence constatant l'acquisition de la prescription quadriennale entre le 1er janvier 1992 et le 21 décembre 1992 et renvoyant l'administration à verser la pension d'ascendant n° 64-501.156 pour la période comprise entre le 22 mars 1974 et le 1er janvier 1992 et pour la période postérieure au 21 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l'article 2 de la même loi dispose que « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) » ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 février 2006 qu'à la suite de la cessation du versement de sa pension d'ascendant le 22 mars 1974, Mme B a présenté des réclamations à l'égard de cette mesure les 27 janvier 1975, 15 mars 1976, 17 mai 1979, 30 mai 1987, 17 septembre 1997 et, enfin, 26 mai 2001 ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale était opposable à la créance correspondant aux arrérages de la pension d'ascendant de Mme B impayés depuis le 22 mars 1974, pour la période comprise entre cette dernière date et le 31 décembre 1992, dès lors que la demande faite en 1987 n'avait pu interrompre un délai qui était, à la suite des demandes précédentes, expiré depuis le 31 décembre 1983 ; que, par suite, en jugeant que la prescription instituée par la loi du 31 décembre 1968 n'était opposable à l'intéressée que pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 21 décembre 1992, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en vertu du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par sa décision du 30 octobre 2001, opposé à la créance détenue par Mme B du fait de ses droits à pension acquis depuis le 22 mars 1974 et non contestés, la prescription quadriennale pour la période comprise entre le 22 mars 1974 et le 21 décembre 1992 inclus ; que le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2004 doit par suite être annulé en tant qu'il limite la prescription quadriennale à la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 21 décembre 1992 et qu'il enjoint à l'administration de verser à Mme B sa pension d'ascendant pour la période comprise entre le 22 mars 1974 et le 1er janvier 1992 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à Mme Zahra A, à Mme Khadidja A et à Mme Bakhta A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293724
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 293724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293724.20070214
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