Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Pau, en tant qu'il a réformé le jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées lui ayant accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour surdité ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme B et de Mme A,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 13 août 2002, le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées a accordé à M. A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre d'une surdité qu'il a jugée imputable au service, ainsi qu'une pension au taux de 12 % pour acouphènes ; que la cour régionale des pensions de Pau n'a été saisie par le ministre de la défense que d'un appel portant sur ce second point ; que si, par la voie de l'appel incident, M. A a contesté le taux de la pension accordée par les premiers juges au titre de la surdité, ces conclusions n'avaient pas pour effet, en l'absence d'appel du ministre sur ce point, de saisir la cour de l'imputabilité au service de cette surdité ; qu'ainsi, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en réformant le jugement de première instance sur ce point ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mmes B et A, venant aux droits de M. A à la suite du décès de ce dernier, sont fondées à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, rien ne restant à juger, il n'y a lieu ni à renvoi, ni à règlement au fond ;
Considérant, enfin, que M. A avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, devenu celui de Mmes B et A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à cette SCP à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé en tant qu'il a réformé le jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées ayant accordé à M. A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour surdité.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes B et A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine B, à Mme Catherine A et au ministre de la défense.