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14/02/2007 | FRANCE | N°259840

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 259840


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2003, 26 décembre 2003 et 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge de la taxe syndicale d'un montant de 2 409 F à laquelle ils ont été assujetti

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2003, 26 décembre 2003 et 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge de la taxe syndicale d'un montant de 2 409 F à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 par l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon ;

2°) statuant au fond, de leur accorder la décharge de la taxe litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, propriétaires d'un lot au sein du lotissement Beauvallon, situé dans la commune de Sainte-Maxime (Var), ont demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la taxe syndicale, d'un montant de 2 409 F (367,25 euros), à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, en tant que cette taxe correspond à une quote-part des dépenses exposées par l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon pour la réfection de la voirie et de l'éclairage du lotissement ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice ayant rejeté leur demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, applicable au présent litige : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait l'objet de ces bases ; que la cour administrative d'appel, qui a relevé que les bases de répartition des dépenses de l'association syndicale avaient été fixées par une délibération de celle-ci en date du 20 avril 1964 et qu'un premier rôle en avait fait application dès 1964, a pu légalement en déduire, par une décision suffisamment motivée, qu'en application des dispositions précitées, M. et Mme A n'étaient plus recevables à contester la taxe syndicale mise à leur charge au titre de 1996 par un moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition des dépenses fixées par cette délibération ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en tant que la cour a confirmé l'irrecevabilité qu'aurait opposée le premier juge à leur demande, un tel moyen est inopérant dès lors que le tribunal administratif n'a pas rejeté leur demande comme irrecevable ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, de ce que la cour aurait à tort déclaré irrecevable leur appel, dès lors qu'un tel moyen manque en fait, et de ce que le mode de répartition des dépenses en cause aurait dû tenir compte de leur absence d'intérêt aux travaux dont il s'agit dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour, sans avoir à se prononcer sur ce point, a rejeté la requête, en relevant, à bon droit, que M. et Mme A n'étaient plus recevables à critiquer le mode de répartition des dépenses fixé par l'association syndicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy A, à l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2007, n° 259840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259840
Numéro NOR : CETATEXT000018005344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-14;259840 ?
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