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12/02/2007 | FRANCE | N°289009

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 289009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lien Tam A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 182 588 euros avec les intérêts à compter du 3 octobre 1995 et la capitalisation des intérêts, en tant qu'il a écarté sa demande d'indemnité en réparation de la perte de ses droits à retraite ;

2°) statuan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lien Tam A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 182 588 euros avec les intérêts à compter du 3 octobre 1995 et la capitalisation des intérêts, en tant qu'il a écarté sa demande d'indemnité en réparation de la perte de ses droits à retraite ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser en plus la somme de 45 020 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de droits à la retraite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1995, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêt en date du 25 octobre 2005, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir jugé que Mme A avait droit à la réparation des préjudices financiers résultant de ce qu'elle n'a pu exploiter une officine de pharmacie au 17, rue Valade à Toulouse pendant la période comprise entre le 15 septembre 1988, date du premier refus qui lui avait été illégalement opposé et le 30 juillet 1996, date à laquelle elle a obtenu l'autorisation d'ouvrir son officine, a, d'une part, évalué le manque à gagner de Mme A au montant non contesté en cassation de 182 588 euros, en appliquant un taux de marge bénéficiaire de 10 % au chiffre d'affaires annuel moyen réel de l'officine après son ouverture, mais a, d'autre part, refusé d'indemniser la perte de droits à retraite au double motif que Mme A n'établissait ni que ce préjudice résultait directement du refus d'autorisation de créer une officine, ni que cette perte de droits à la retraite n'aurait pas été compensée par l'absence de cotisations d'assurance vieillesse sur les revenus non perçus ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle de pharmacien est tenue de s'affilier au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; que le défaut de versement de cotisations à ce régime par Mme A durant la période considérée résulte directement des refus illégaux d'ouvrir une officine qui ont été opposés par l'Etat à l'intéressée ; que la cour, retenant l'estimation effectuée par l'administration, a évalué le préjudice né du manque à gagner subi pendant huit ans par Mme A, en se fondant sur le bénéfice net de l'officine, après déduction des cotisations sociales obligatoires, replaçant ainsi implicitement la requérante dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle avait pu verser lesdites cotisations ; que, par suite, en estimant que la perte de droits à la retraite de Mme A ne résultait pas directement de l'illégalité du refus d'ouvrir l'officine et avait pu être compensée par l'absence de versement des cotisations d'assurance vieillesse durant cette période, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse, il rejette les conclusions indemnitaires relatives à la perte de droits à la retraite ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de droits à la retraite subie par Mme A durant la période courant entre le 15 septembre 1988 et le 30 juillet 1996, en la fixant à la somme, non contestée, de 45 020 euros, assortie des intérêts à compter du 3 octobre 1995, ces intérêts devant être capitalisés à compter du 25 octobre 2001, et à chaque échéance annuelle depuis lors ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 octobre 2005 est annulé en tant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse, il rejette les conclusions indemnitaires présentées par Mme A au titre de la perte de ses droits à la retraite durant la période courant entre le 15 septembre 1988 et le 30 juillet 1996.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 45 020 euros. Cette somme portera intérêt, au taux légal, à compter du 3 octobre 1995. Les intérêts échus le 13 janvier 2006 seront capitalisés à compter du 25 octobre 2001 et ensuite à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lien Tam A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289009
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2007, n° 289009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289009.20070212
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