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07/02/2007 | FRANCE | N°280373

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 février 2007, 280373


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement du 5 décembre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Rennes, statuant sur le recours en interprétation dont il était saisi, a jugé que la réserve d'eau située sur la rivière le Gouessant, au lieu-dit

La Ville Angevin, n'était pas fondée en titre, et a rejeté le surplus...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement du 5 décembre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Rennes, statuant sur le recours en interprétation dont il était saisi, a jugé que la réserve d'eau située sur la rivière le Gouessant, au lieu-dit La Ville Angevin, n'était pas fondée en titre, et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2° statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes et de juger que la réserve d'eau située sur la rivière le Gouessant est fondée en titre ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. et Mme A, propriétaires d'un moulin au lieudit « la Ville d'Angevin », situé sur le territoire de la commune de Saint-Glen dans le département des Côtes d'Armor, ont demandé au préfet de reconnaître qu'ils disposaient d'un droit de prise d'eau fondé en titre à raison de ce moulin, implanté sur la rivière « le Gouessant », ainsi que d'un ancien étang actuellement asséché dont ils sont également propriétaires, situé en amont du moulin et en bordure de la même rivière ; que le préfet des Côtes d'Armor, s'il a admis l'existence d'un tel droit en ce qui concerne l'alimentation directe du moulin, a refusé de le reconnaître s'agissant de l'étang, et a indiqué aux intéressés que l'établissement d'une prise d'eau sur la rivière pour alimenter l'étang était, par suite, soumise à autorisation dans les conditions de droit commun ; que M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision préfectorale et saisi ce tribunal d'un recours en interprétation tendant à ce que celui-ci déclare qu'ils disposaient d'un droit de prise d'eau fondé en titre à raison tant du moulin que de l'étang ; que le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 5 décembre 2002 a, en son article 1er, annulé la décision du préfet des Côtes d'Armor, en son article 2, déclaré fondée en titre l'alimentation en eau du moulin, en son article 3, déclaré non fondée en titre celle de l'étang et, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions dont ce tribunal était saisi ; que M. et Mme A se pourvoient contre l'arrêt en date du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre les articles 3 et 4 de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ;

Considérant que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'étang situé sur la rivière « Le Gouessant », à proximité du moulin dit de « la Ville Angevin », ne pouvait être regardé comme fondé en titre, sur la circonstance que cet étang n'a pas été entretenu et est resté encombré de débris depuis au moins vingt ans, et se trouve actuellement asséché, sans rechercher si la force motrice de cet ouvrage était encore susceptible d'être utilisée par son détenteur, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que M. et Mme A sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèces, il y a lieu pour le Conseil de l'Etat de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du « plan-terrier » de la seigneurie de Lamballe établi entre 1785 et 1789, que l'étang existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 ayant aboli les droits féodaux et que cette réserve d'eau, située en amont du moulin dit de « la Ville Angevin » et à proximité immédiate de celui-ci, participait à l'époque à son alimentation ; qu'alors même que celle-ci n'a pas été entretenue durant plusieurs décennies et est actuellement asséchée, elle n'est pas devenue impropre à un tel usage ; que, dès lors, le droit de prise d'eau fondé en titre dont bénéficient M. et Mme A pour l'alimentation de leur moulin s'étend à celle de cet étang ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, statuant sur le recours en interprétation présenté par M. et Mme , de déclarer qu'ils sont titulaires d'un droit fondé en titre pour l'alimentation en eau de cet étang ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qu'ils avaient saisi d'un recours en interprétation, a déclaré qu'ils n'étaient pas titulaires d'un droit fondé en titre à raison de l'étang et a rejeté par voie de conséquence, par l'article 4 du même jugement, leurs conclusions aux fins d'injonction ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2002 sont annulés.

Article 3 : M. et Mme A sont déclarés titulaires d'un droit de prise d'eau fondé en titre pour l'alimentation de l'étang situé sur la parcelle ZN 25 de la commune de Saint-Glen.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280373
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 280373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280373.20070207
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