La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2007 | FRANCE | N°271453

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 février 2007, 271453


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2004 par laquelle la commission centrale d'aie sociale a confirmé une décision de la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2001 ayant confirmé la décision du 12 septembre 2000 de la commission d'admission à l'aide sociale qui admettait Mme Rose B au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées, du 12 septembre 2000 au 11 septembre 2002 a

vec une participation familiale de 5 000 F (762,25 euros), dont ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2004 par laquelle la commission centrale d'aie sociale a confirmé une décision de la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2001 ayant confirmé la décision du 12 septembre 2000 de la commission d'admission à l'aide sociale qui admettait Mme Rose B au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées, du 12 septembre 2000 au 11 septembre 2002 avec une participation familiale de 5 000 F (762,25 euros), dont la moitié à la charge de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant (...) la commission centrale d'aide sociale » ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

Considérant qu'il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'une ou l'autre de ces formalités aurait été accomplie en l'espèce ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge, à compter du 12 septembre 2000, de ses frais de placement dans une maison de retraite, sous réserve d'une participation des obligés alimentaires évaluée à 762,25 euros ; que la circonstance que Mme B serait restée au foyer logement « Les Alizés » alors que sa demande d'aide sociale concernait un placement en maison de retraite et que, par voie de conséquence, la participation des obligés alimentaires deviendrait sans objet, est sans influence sur le bien-fondé de la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 1er octobre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont confirmé la décision de la commission d'admission à l'aide sociale évaluant le montant de la participation susceptible d'être demandée aux obligés alimentaires de Mme B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 juin 2004 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique A, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271453
Date de la décision : 02/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2007, n° 271453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271453.20070202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award