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31/01/2007 | FRANCE | N°295025

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 295025


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2006 pour l'élection de deux conseillers municipaux dans la commune de Lantheuil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2006 pour l'élection de deux conseillers municipaux dans la commune de Lantheuil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 26 mars 2006 dans la commune de Lantheuil (Calvados) en vue de pourvoir deux sièges vacants au conseil municipal en application de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, M. C et M. D ont obtenu respectivement 124 et 120 voix, contre 119 voix pour M. B et 117 voix pour M. Tony F, et ont été proclamés élus ; que M. B et M. A, électeurs de la commune, ont contesté la régularité de ce scrutin devant le tribunal administratif de Caen, qui a annulé les opérations électorales du 26 mars 2006 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral que le tribunal administratif est dessaisi de la réclamation qui lui est présentée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; qu'il résulte de l'instruction que les protestations de M. B et de M. A ont été enregistrées le 30 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Caen et qu'il n'y a été statué que le jeudi 1er juin suivant, après l'expiration du délai prescrit par les dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les protestations présentées devant le tribunal administratif de Caen et qui, eu égard aux griefs invoqués, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule élection de M. D ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : « Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement... » ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la déchirure de plusieurs centimètres présentée par un bulletin comportant le nom de M. B et celui de M. Lamache n'est pas imputable aux opérations de dépouillement et ne pouvait être accidentelle ; qu'elle manifestait ainsi la volonté de l'électeur qui l'a faite de ne pas faire usage de son droit de suffrage dans un sens déterminé ; que, d'ailleurs, la mise à l'écart de ce bulletin n'a fait l'objet d'aucune contestation au cours du dépouillement et a seulement été mentionnée au procès-verbal ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été déclaré nul par le bureau ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme A, électrice de la commune, a été privée de l'exercice de son droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif par l'administration postale du pli recommandé contenant sa procuration qui, alors même qu'elle l'avait établie en temps utile, soit cinq jours avant le scrutin, n'a été retirée par la mairie et n'est parvenue à son mandataire que postérieurement au scrutin ; que, dans de telles circonstances, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la procuration n'est pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient au juge de l'élection, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable en ajoutant le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus ; qu'à l'issue de cette opération, M. B, premier candidat non élu, aurait hypothétiquement obtenu un nombre de voix égal à celui de M. D et, étant le candidat le plus âgé, aurait été déclaré élu en application des dispositions de l'article L. 253 du code électoral ; que, toutefois, si l'impossibilité dans laquelle Mme A s'est trouvée de faire usage de son droit de suffrage entache les opérations électorales d'irrégularité en tant qu'elles ont abouti à l'élection de M. D, le caractère hypothétique de cette adjonction ne permet pas de proclamer élu M. B ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'élection de M. D doit être annulée, sans qu'il soit possible de proclamer un autre candidat élu ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 1er juin 2006 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. D est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît E, à M. Daniel A, à M. Amand B, à M. Jérôme C, à M. Frédéric D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2007, n° 295025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295025
Numéro NOR : CETATEXT000018005300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-31;295025 ?
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