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24/01/2007 | FRANCE | N°287735

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 24 janvier 2007, 287735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, statuant sur l'appel interjeté par le requérant contre une décision du 23 novembre 2004 de la commission régionale de Martinique refusant de l'autoriser à demander son inscription au

tableau de l'Ordre des experts-comptables, a infirmé cette décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, statuant sur l'appel interjeté par le requérant contre une décision du 23 novembre 2004 de la commission régionale de Martinique refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, a infirmé cette décision en ce qu'elle admet que M. B...remplit la première condition exigée, et l'a confirmée en ce qu'elle considère que la seconde condition n'est pas remplie et en ce qu'elle refuse de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale du tableau de lui délivrer l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable " ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : " Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable " ; que par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, statuant sur recours formé contre la décision du 23 novembre 2004 de la commission régionale de la Martinique, a refusé d'autoriser M. B...à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que, dans les motifs de sa décision, la commission nationale n'était pas tenue d'analyser l'ensemble des pièces versées au dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit abstenue d'examiner certaines des justifications produites par le requérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que la commission a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que M. B...ne satisfaisait pas à la condition, exigée par les dispositions précitées, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable pendant au moins cinq ans ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser à M. B...l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, la commission nationale s'est notamment fondée sur le motif que l'intéressé ne satisfaisait pas à la seconde condition, énoncée à l'article 2 du décret du 19 février 1970, relative à l'exercice durant cinq années au moins de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'en déclarant que, pour être qualifiées d'importantes, ces responsabilités doivent être exercées au sein de structures présentant des problèmes complexes, la commission s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit, à préciser cette notion prévue par le décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment exercé des responsabilités au sein d'une structure associative, le centre de formation associé au conservatoire national des arts et métiers, puis d'une structure administrative, le centre culturel départemental de Martinique, aucune ne présentant des problèmes de technique comptable complexes au sens du décret ; que, par suite, et à supposer même que les responsabilités détenues par le requérant au sein d'autres structures aient correspondu aux conditions requises, dès lors qu'il est constant que celles-ci n'avaient pas été exercées pendant cinq ans, la commission nationale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, constater que sa candidature ne remplissait pas la condition fixée par le décret et, au vu de ce seul motif, refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du caractère erroné de l'autre motif de la décision, fondé sur ce que le requérant ne justifiait pas avoir exercé pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la commission nationale a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Considérant que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 287735
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 287735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287735.20070124
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