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22/01/2007 | FRANCE | N°288532

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 288532


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme A contre le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l

'année 1993, il a porté le déficit commercial de la société...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme A contre le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, il a porté le déficit commercial de la société en participation Paris Montparnasse de 0 à 36 846,93 euros pour la fixation du déficit commercial déductible de leur revenu global et accordé à M. et Mme A la réduction résultant de la fixation de ce déficit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A sont associés de la société en participation Paris Montparnasse qui exploite un hôtel à Paris ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause le déficit déclaré pour l'année 1993, au motif qu'elle relevait de plein droit du régime du forfait ; qu'en conséquence, M. et Mme A ont fait l'objet de redressements à concurrence de leurs droits dans la société à raison desquels ils sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 8-2° du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme A contre le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, il a porté le déficit commercial de la société en participation Paris Montparnasse de 0 à 36 846,93 euros pour la fixation du déficit commercial déductible de leur revenu global et accordé à M. et Mme A la réduction résultant de ce déficit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur : 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises... ; qu'aux termes de l'article 267 septies A de l'annexe II au même code : L'option des entreprises relevant du régime du forfait qui désirent se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel institué en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales par l'article 302 septies A bis du code général des impôts doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies..., aux termes duquel les options sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant... Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, par un arrêt suffisamment motivé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis et sans erreur de droit, juger que les associés de la société en participation Paris Montparnasse, lors du dépôt le 19 mars 1994 de la première déclaration de résultats de cette société, au titre de l'année 1993, en cochant la case régime réel normal d'imposition, avaient ainsi clairement manifesté leur intention de faire renoncer la société au bénéfice du régime forfaitaire d'imposition dont elle relevait de plein droit et qu'elle devait être regardée, dans ces conditions, comme ayant exercé l'option pour le seul régime réel simplifié d'imposition auquel elle pouvait légalement prétendre ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les associés de la société en participation Paris Montparnasse ont signé les statuts de la société le 27 décembre 1993 et que ces statuts ont été enregistrés à la recette nord de Bourg-en-Bresse le lendemain ; que, si la société a passé en charge une facture émise par un associé personne morale en date du 29 octobre 1993 correspondant à une étude de marché commandée au sujet de la reprise d'un établissement hôtelier et en vue de la création de ladite société, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt de dénaturation et d'erreur de qualification juridique, estimer qu'en l'absence d'autres éléments invoqués par l'administration, la prise en charge de cette facture ne permettait pas de regarder la société en participation Paris Montparnasse comme ayant commencé son activité à une date antérieure à celle à laquelle les statuts ont été signés et enregistrés et qu'ainsi, l'option exercée le 19 mars 1994 n'était pas tardive dès lors que la société avait débuté son activité au plus tôt le 27 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Georges A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288532
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 288532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288532.20070122
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