Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DU CONTROLE DES ASSURANCES (SCA), dont le siège est 54, rue de Châteaudun à Paris (75009), représenté par M. Thierry A, Mmes Laurence B et Anne C, et MM. Marc D et François E, constituant le bureau du syndicat ; le SYNDICAT DU CONTROLE DES ASSURANCES demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions ci-après du décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances : - les mots ou auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans le troisième alinéa de l'article 1er ; - les articles 3, 23 et 24 ; - les mots le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou au dernier alinéa de l'article 6 ; - le deuxième alinéa de l'article 16 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles de La Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, en premier lieu, qu'au sein du décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances, le syndicat requérant demande l'annulation d'une partie du troisième alinéa de l'article 1er, qui prévoit que les membres du corps peuvent servir en position d'activité aussi bien au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qu'auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, de l'article 3, d'une partie du dernier alinéa de l'article 6, de l'article 23 et de l'article 24, qui sont relatifs aux prérogatives dont est investi le secrétaire général de la commission pour la gestion du corps, et du second alinéa de l'article 16, qui institue une commission d'équivalence chargée de statuer sur les dispenses et réductions de durée de la formation des commissaires contrôleurs stagiaires ; qu'aucune de ces dispositions n'est au nombre de celles qui nécessitent la consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en application de l'article 2 (5°) du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ou de l'article 1er du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; que, par suite, à supposer que, comme le soutient le syndicat requérant, les dispositions qu'il attaque soient divisibles du reste du décret, est inopérant le moyen tiré de ce que le texte des dispositions attaquées serait différent de celui qui a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lors de sa séance du 25 mars 2005 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 310-13 du code des assurances, qui prévoit que le corps des commissaires contrôleurs est mis à la disposition de la commission, n'impose nullement que les membres du corps affectés auprès de la commission ne puissent y servir qu'en situation de mise à disposition au sens de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu ces dispositions législatives en prévoyant, au troisième alinéa de l'article 1er, que les membres du corps affectés auprès de la commission y servent en position d'activité ; que le moyen tiré, à l'encontre des mêmes dispositions, de la méconnaissance de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant, en troisième lieu, que le secrétaire général n'est pas membre de la commission et ne prend pas part aux délibérations relatives aux sanctions susceptibles d'être infligées aux entreprises contrôlées ; que, dès lors, en tout état de cause, les dispositions attaquées qui confèrent au secrétaire général certaines prérogatives dans la gestion du corps de contrôle des assurances ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux différences de situation qui peuvent exister entre les commissaires contrôleurs stagiaires en fonction des compétences et des connaissances qu'ils ont pu acquérir avant leur entrée dans le corps, les dispositions de l'article 16 du décret attaqué qui instituent une commission d'équivalence chargée de statuer au cas par cas sur les demandes de dispense ou de réduction de la durée de la formation initiale ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, le principe de l'égalité de traitement des agents publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT DU CONTROLE DES ASSURANCES doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DU CONTROLE DES ASSURANCES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU CONTROLE DES ASSURANCES, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.