Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le 2° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources sont inférieures à un certain plafond dont le calcul du montant est affecté d'un correctif pour charges de famille ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991, est considéré notamment à ce titre comme à charge : «... 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette condition de domiciliation ne concerne pas le descendant âgé de moins de dix-huit ans, ni le descendant de moins de vingt-cinq ans et qui poursuit des études, mais exclusivement le titulaire de la carte d'invalidité ; que, par suite, les moyen tirés de ce que les dispositions dont l'abrogation a été demandée, en prévoyant que seuls pourraient être considérés comme étant à la charge du demandeur de l'aide juridictionnelle ses descendants résidant sous son toit, méconnaîtraient la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 de son protocole additionnel n° 7 sont inopérants ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.