Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2006, l'ordonnance en date du 5 avril 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par M. B ;
Vu la protestation, enregistrée le 3 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par M. Yves-Marie B, demeurant ... ; M. B demande l'annulation de la nomination de M. Denis A en qualité de 10ème vice-président du conseil régional de Franche-Comté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles de La Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
Considérant que les dispositions de l'article L. 361 du code électoral sont applicables aux protestations dirigées contre l'élection du président du conseil régional et contre celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente du conseil régional ; que, par suite, ces élections ne peuvent être contestées que dans les dix jours suivant la proclamation des résultats ; que, toutefois, par application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil régional de Franche-Comté a désigné M. A en qualité de vice-président le vendredi 24 mars 2006 ; que la protestation de M. B contre cette désignation, déposée auprès du tribunal administratif de Besançon dont le président l'a transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le lundi 3 avril 2006, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article L. 361 du code électoral ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la protestation serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la protestation de M. B :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. / Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. / Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. / Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. / Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. / Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination. / Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président ; que l'article L. 4133-6 du même code dispose : En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4133-5 ; qu'il en résulte que, s'il y a lieu de remplacer en cours de mandat un membre de la commission permanente qui a démissionné de son poste de vice-président tout en restant membre de la commission permanente, son remplacement est régi par les dispositions de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'en pareil cas, s'il n'y a qu'un seul candidat, la désignation a lieu sans vote, par application de la procédure prévue au deuxième alinéa de cet article ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Benjamin C, qui avait été élu vice-président du conseil régional de Franche-Comté à l'issue du renouvellement général de 2004, a démissionné de son poste de vice-président tout en restant membre de la commission permanente ; qu'au cours de la séance du 24 mars 2006, le conseil régional ayant décidé de procéder au remplacement de M. C, seul M. A a fait acte de candidature au cours de l'interruption de séance d'une heure qui a suivi cette décision ; qu'ainsi, sa nomination a pris effet immédiatement, dès l'expiration du délai prévu, sans qu'il y ait lieu de procéder à un vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la désignation de M. A en qualité de vice-président du conseil régional de Franche-Comté, intervenue le 24 mars 2006 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves-Marie B, à M. Denis A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.