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12/01/2007 | FRANCE | N°277608

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 janvier 2007, 277608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MCG LOCATIONS, dont le siège social est 12, rue Lebrun à Dourdan (91410), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MCG LOCATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Versailles n

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MCG LOCATIONS, dont le siège social est 12, rue Lebrun à Dourdan (91410), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MCG LOCATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Versailles ne faisant que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE MCG LOCATIONS,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MCG LOCATIONS, constituée en 1986, exerce une activité de location de matériels de travaux publics ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue pour les entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 16 mai 2000, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à la demande de la SOCIETE MCG LOCATIONS tendant à la décharge des cotisations d'impôt et des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 décembre 2004 qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation ; que, par une décision en date du 10 mai 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a admis ce pourvoi qu'en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'en application de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)» ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, pour rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi, a retenu que les faits relevés par l'administration établissaient la mauvaise foi de l'entreprise ; que les faits en cause étaient relatifs à ce que la SOCIETE MCG LOCATIONS avait la même activité que les autres sociétés du groupe de fait auquel elle appartenait et qu'elle avait pour seul client une des entreprises de ce groupe dont elle utilisait par ailleurs les moyens matériels ; que, si ces faits permettaient d'analyser la création de la SOCIETE MCG LOCATIONS comme une restructuration d'activités préexistantes au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, ils n'établissent pas, en revanche, en l'absence de toute circonstance particulière, le caractère délibéré de l'erreur commise par la SOCIETE MCG LOCATIONS, dont il n'est pas contesté qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations déclaratives ; que, dans ces conditions, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'ils établissaient la mauvaise foi de la société contribuable ; que la SOCIETE MCG LOCATIONS est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ;


Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait eu l'intention d'échapper à l'impôt en se plaçant dans le champ des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, la mauvaise foi de la SOCIETE MCG LOCATIONS n'est pas établie ; que cette société est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 mai 2000 en tant qu'il écarte ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées, ainsi que la décharge de ces pénalités ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE MCG LOCATIONS d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 décembre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 mai 2000 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de la SOCIETE MCG LOCATIONS tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi.

Article 2 : La SOCIETE MCG LOCATIONS est déchargée des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MCG LOCATIONS une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MCG LOCATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2007, n° 277608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277608
Numéro NOR : CETATEXT000018005092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-12;277608 ?
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