Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06759 du 21 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Alain A, a suspendu l'exécution de sa décision refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense :
Vu l'instruction du 16 juillet 2003 « formation et mobilité 2003-2008 » portant programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Alain A,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 21 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu sa décision en date du 25 juillet 2006 rejetant la demande d'attribution d'une indemnité de départ volontaire présentée par M. A, ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par M. A ;
Considérant que l'instruction ministérielle du 16 juillet 2003 portant programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations du ministère de la défense prévoit que « la possibilité du départ volontaire indemnisé est offerte aux ouvriers de l'Etat souhaitant quitter définitivement le ministère, dès lors qu'ils sont en fonction dans un établissement restructuré ou que leur départ permet d'accueillir des agents à reclasser , sous réserve des nécessités de service » ;
Considérant que, pour contester la décision du 25 juillet 2006 du ministre de la défense qui est motivée par la circonstance que M. A n'appartenant pas à une unité restructurée et son poste n'étant pas supprimé, son départ qui ne contribuerait pas à une opération de restructuration, serait contraire aux intérêts du service, M. A soutenait qu'en l'absence d'information donnée par le service sur le poste qu'il était susceptible de quitter, aucun personnel n'avait pu y postuler ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le ministre n'apportait aucun élément de réponse à cette affirmation ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que le moyen soulevé n'était pas utilement contredit pour juger que ce moyen était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché sa décision de dénaturation ; que le ministre de la défense n'est donc pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la défense) la somme de 2500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) versera la somme de 2500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain A.