La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2007 | FRANCE | N°280489

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 280489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DES BATISSEURS PARISIENS, dont le siège social est situé 16, boulevard de l'Ouest, au Raincy (93340) ; la SA DES BATISSEURS PARISIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande qui tendait à la réformation du jugement en date du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant

à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DES BATISSEURS PARISIENS, dont le siège social est situé 16, boulevard de l'Ouest, au Raincy (93340) ; la SA DES BATISSEURS PARISIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande qui tendait à la réformation du jugement en date du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA DES BATISSEURS PARISIENS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA DES BATISSEURS PARISIENS qui a été créée le 6 octobre 1992 et qui exerce une activité de travaux publics, de construction et de rénovation d'immeubles, l'administration fiscale a, au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée cette société, au motif que sa création procédait de la reprise de l'activité préexistante de la société MZ, laquelle exerçait la même activité et qui a été dissoute le 28 juillet 1992 ; que la SA DES BATISSEURS PARISIENS a été, par voie de conséquence, assujettie à des compléments d'impôts sur les sociétés assortis de pénalités ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour que la notification de redressement adressée le 20 décembre 1996 à la SA DES BATISSEURS PARISIENS indiquait, pour l'exercice clos en 1993, un redressement d'un montant en base de 2 401 632 F et en droits de 625 544 F que le vérificateur se proposait de retenir à raison de la remise en cause de l'exonération dont bénéficiait la société alors que dans la réponse aux observations du contribuable rejetant les objections de la société l'administration a mentionné que le redressement maintenu s'élevait à 625 544 F ; que, cependant, en jugeant que cette dernière indication procédait d'une erreur matérielle qui n'avait pu induire en erreur la société sur le montant de l'imposition restant en litige, dès lors que, dans sa réponse, l'administration avait écarté son argumentation et confirmé le principe même du redressement, la cour, contrairement à ce que soutient la société, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ni entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction applicable au litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant qu'en estimant que le différend opposant la SA DES BATISSEURS PARISIENS à l'administration fiscale portait exclusivement sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition, et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité et qu'ainsi il ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable au litige ; qu'elle a pu rejeter sans erreur de droit le moyen, au demeurant inopérant sur la régularité de la procédure d'imposition, tiré de ce que la commission s'était déclarée à tort incompétente ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, tout d'abord, relevé que la société requérante a été créée le 6 octobre 1992 pour exercer une activité de construction et de rénovation de bâtiments, identique à celle antérieurement exercée par la société MZ, dont la dissolution a été prononcée le 28 juillet 1992 ; qu'elle a ensuite indiqué que Mme Prunier, qui est président-directeur général de la nouvelle société dont elle détient 43 % du capital social, était antérieurement associée et salariée de la société MZ, tandis que M. Prunier, qui en est le directeur-général et le conducteur des travaux et possède 52 % de son capital, était directeur commercial et conducteur de travaux de cette même société ; qu'elle a enfin relevé, qu'outre le fait que la SA DES BATISSEURS PARISIENS a recruté en novembre et décembre 1992 treize anciens salariés de la société MZ qui ont été repris aux mêmes fonctions, puis, au cours de l'année 1993, la comptable et trois ouvriers de cette dernière société, qu'au cours de son premier exercice clos le 31 décembre 1993, elle avait réalisé les trois quarts de son chiffre d'affaires avec la société Les Nouveaux Constructeurs pour laquelle travaillait déjà la société MZ ; que la cour administrative d'appel, par un arrêt suffisamment motivé, a exactement qualifié les faits ci-dessus mentionnés, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, en jugeant que l'activité de la SA DES BATISSEURS PARISIENS devait, dès lors, être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise de l'activité préexistante de la société MZ et n'a pas commis d'erreur de droit sur le choix des critères ayant conduit à cette qualification ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. ;

Considérant qu'en estimant qu'en se bornant à cocher, sur sa déclaration de résultats, la case correspondant à l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, la SA DES BATISSEURS PARISIENS n'avait pas fait connaître à l'administration les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait pouvoir bénéficier du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DES BATISSEURS PARISIENS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SA DES BATISSEURS PARISIENS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA DES BATISSEURS PARISIENS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA DES BATISSEURS PARISIENS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280489
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 280489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280489.20070110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award