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10/01/2007 | FRANCE | N°280314

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 280314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTIERE PEREZ, dont le siège est Zone Industrielle Charles Tillier à Condé-sur-Noireau (14110), et la SOCIETE MASTELLOTTO, dont le siège est Zone Industrielle à Carpiquet Cedex (14651) ; la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'après avoir condamné le département d

'Eure-et-Loir à leur verser les intérêts au taux légal et leur capitali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTIERE PEREZ, dont le siège est Zone Industrielle Charles Tillier à Condé-sur-Noireau (14110), et la SOCIETE MASTELLOTTO, dont le siège est Zone Industrielle à Carpiquet Cedex (14651) ; la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'après avoir condamné le département d'Eure-et-Loir à leur verser les intérêts au taux légal et leur capitalisation sur la somme de 7820 euros à chacune des échéances des années 1999 à 2002, il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2002 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation du département d'Eure-et-Loir à leur verser les sommes de 21 475,03 euros et de 151 755,22 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 29 juin 1998 au titre de l'indemnisation du préjudice né de l'exécution du marché de travaux de terrassement et d'assainissement pour la déviation de Châteaudun ;

3°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et de la SOCIETE MASTELLOTTO et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil général du département d'Eure-et-Loir,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché en date du 29 mai 1996, le groupement d'entreprises constitué par la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO a été chargé par le département d'Eure-et-Loir d'exécuter des travaux de terrassement et d'assainissement sur la route départementale n° 955 dans le cadre de la réalisation de la déviation de Châteaudun ; qu'un avenant n°1, du 4 juillet 1997, signé avec réserves par la SOCIETE ROUTIERE PEREZ mandataire du groupement, a prévu la réalisation de travaux supplémentaires de terrassement en tranchée et une modification des quantités de déblais à extraire ; que ces modifications ont eu pour effet d'augmenter de 243 711,84 euros le montant du marché ; que la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du département d'Eure-et-Loir au versement d'une somme de 21 475,03 euros au titre de l'indemnisation des travaux supplémentaires de terrassement en tranchée et de 151 755,22 euros en réparation du préjudice afférent à l'augmentation des quantités de déblais de seconde catégorie évacués ; que, par un jugement du 17 octobre 2002, le tribunal administratif d'Orléans leur a accordé une indemnité de 7 820 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation au 29 juin 1998, au titre du préjudice résultant des travaux supplémentaires et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement et a condamné le département d'Eure-et-Loir à leur verser le surplus des intérêts correspondant à la capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort de la teneur du mémoire ampliatif de la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et de la SOCIETE MASTELLOTTO que celles-ci ont abandonné le moyen présenté dans leur requête sommaire où il était fait état d'une irrégularité de procédure résultant de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : Dans les cas de travaux réglés sur prix unitaires lorsque par suite d'ordres de services ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus, ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. (...) L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart. Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du montant du marché. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède le vingtième du montant du marché. ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'un entrepreneur peut présenter une demande d'indemnité lorsque certaines natures d'ouvrages, pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et d'autre part, au décompte final des travaux excèdent l'un et l'autre le vingtième du montant du marché, voient leur importance modifiée au cours du marché de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus, ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché et pour autant que ces changements ne résultent ni du fait ni de la faute de l'entrepreneur ; que constitue une nature d'ouvrage au sens de ces stipulations un ensemble de prestations identifié par les documents contractuels, auquel est affecté un prix unitaire et dont les quantités sont portées au détail estimatif du marché ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, les déblais de première catégorie et ceux de seconde catégorie devaient être regardés comme constituant, au regard de ces critères, des natures d'ouvrage différents, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit dans l'application des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice né pour elles de la variation des quantités prévues au devis estimatif pour certaines catégories de natures d'ouvrages ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'extraction des déblais de première catégorie et celle des déblais de seconde catégorie constituaient chacun un ensemble distinct de prestations, dont le prix unitaire et les quantités étaient indiqués sur le détail estimatif du marché ; que par conséquent ces prestations constituaient des natures d'ouvrages distinctes dont les modifications étaient susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation en application des stipulations de l'article 17-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux dès lors qu'elles remplissaient les autres conditions prévues à cet article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les quantités de déblais de seconde catégorie réellement extraites se sont élevées à 84 000 m3, au lieu des 5 000 m3 initialement prévus ; qu'ainsi elles ont dépassé de plus du tiers, pour cette nature d'ouvrage, les quantités portées au détail estimatif du marché ; que les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux excèdent l'un et l'autre le vingtième du montant du marché ; que, si, par un avenant notifié le 4 juillet 1997, le montant du marché a été porté de 1 187 570,53 euros à 1 432 371,48 euros pour tenir compte de l'augmentation des quantités réellement exécutées en les rémunérant par application du prix unitaire du marché, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, que la très forte augmentation des quantités des déblais de seconde catégorie a rendu nécessaire l'utilisation d'engins de forte puissance, auxquels, eu égard aux quantités de déblais de seconde catégorie prévues par le marché, les entreprises n'avaient pas prévu de recourir ; que cette modification a eu, par conséquent, une influence sur le prix unitaire sur lequel les sociétés requérantes s'étaient engagées lors de la conclusion du marché ; que, par suite, la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'entier préjudice qui est né pour elles de l'augmentation des quantités de déblais de seconde catégorie a été couvert par l'application des prix unitaires en vertu de l'avenant du 4 juillet 1997 ;

Considérant que le préjudice subi par la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO au titre de l'augmentation des quantités de déblais de seconde catégorie peut être évalué, conformément à l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable, sur la base du prix de revient, à un complément de prix de 2,01 euros HT/m3 à raison de 75 470 m3, correspondant à la différence entre la quantité figurant au décompte final et la quantité figurant au détail estimatif majorée d'un tiers ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le département d'Eure-et-Loir à verser aux sociétés requérantes une indemnité de 151 694,70 euros à ce titre et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme 151 694,7 euros à compter du 23 juin 1997, date de leur demande préalable adressée au président du conseil général du département d'Eure-et-Loir ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 1998 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et de la SOCIETE MASTELLOTTO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le département d'Eure-et-Loir demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir, au titre des frais de même nature exposés par la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et par la SOCIETE MASTELLOTTO, une somme de 2 500 euros pour chacune ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et de la SOCIETE MASTELLOTTO tendant à la réparation du préjudice né pour elles de la variation des quantités de déblais de seconde catégorie.

Article 2 : Le département d'Eure-et-Loir versera à la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et à la SOCIETE MASTELLOTTO une somme de 151 694,7 euros au titre du préjudice né de l'augmentation des quantités des déblais de seconde catégorie.

Article 3 : La sommes 151 694,7 euros que le département a été condamné à verser portera intérêt au taux légal à compter du 23 juin 1997. Les intérêts échus le 29 juin 1998, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le département d'Eure-et-Loir versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros à la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et à la SOCIETE MASTELLOTTO chacune.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ROUTIERE PEREZ et la SOCIETE MASTELLOTTO et les conclusions du département d'Eure-et-Loir sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROUTIERE PEREZ, à la SOCIETE MASTELLOTTO et au département d'Eure-et-Loir.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280314
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. INDEMNITÉS. - MARCHÉS DE TRAVAUX - TRAVAUX RÉGLÉS SUR PRIX UNITAIRES - INDEMNITÉ DUE EN CAS DE MODIFICATION DE L'IMPORTANCE DE CERTAINES NATURES D'OUVRAGES (ART. 17-1 DU CCAG TRAVAUX) - NOTION.

39-05-01-02 Il résulte des stipulations de l'article 17-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qu'un entrepreneur peut présenter une demande d'indemnité lorsque certaines natures d'ouvrages, pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux excèdent l'un et l'autre le vingtième du montant du marché, voient leur importance modifiée au cours du marché de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, pour autant que ces changements ne résultent ni du fait ni de la faute de l'entrepreneur. Constitue une nature d'ouvrage au sens de ces stipulations un ensemble de prestations identifié par les documents contractuels, auquel est affecté un prix unitaire et dont les quantités sont portées au détail estimatif du marché.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 280314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280314.20070110
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