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10/01/2007 | FRANCE | N°274873

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 274873


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue La Pérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'ambassadeur de France à Tunis du 6 octobre 2004 portant règlement intérieur relatif aux personnes recrutées localement en Tunisie ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un texte réglementaire dans

un délai de trois mois assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue La Pérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'ambassadeur de France à Tunis du 6 octobre 2004 portant règlement intérieur relatif aux personnes recrutées localement en Tunisie ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un texte réglementaire dans un délai de trois mois assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires ;

Vu le règlement CE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code la santé publique, notamment son article L. 1110-8 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le V de son article 34 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 modifié relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que la décision contestée fixe le règlement intérieur relatif aux personnels recrutés localement pour exercer des fonctions au sein des services de l'Etat français situés sur le territoire tunisien et dépendant de l'Ambassade de France en Tunisie ; que ce règlement, qui prévoit, notamment, les conditions de passation et d'exécution des contrats de travail des agents en cause, a le caractère d'une décision administrative faisant grief ; que, dès lors, le requérant est recevable à la déférer au juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 : « Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services » ; qu'en vertu des III et IV de l'article 34 de cette même loi, les dispositions du I et du II de ce même article selon lesquelles les agents non titularisés de l'Etat bénéficient de contrats à durée indéterminée, ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de la publication de cette loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne font pas de distinction entre les agents exerçant ou non des fonctions les faisant directement participer à l'exécution du service public, que l'Etat peut procéder, dans ses services situés à l'étranger, à des recrutements sur place d'agents sur des contrats de droit privé soumis au droit local, dès lors que ces agents sont amenés à concourir au fonctionnement desdits services et que ces recrutements répondent aux nécessités du service ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le règlement intérieur contesté, lequel se réfère, en son article 1er, aux dispositions du V de l'article 34 précité, serait contraire aux dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'articles 3 du décret du 1er juin 1979 modifié relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger : « L'ambassadeur, chef de la mission diplomatique, coordonne et anime l'action des services civils (...) » ; qu'il lui appartient, en vertu de ses pouvoirs généraux d'organisation du service et dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur et des instructions adressées par le ministre des affaires étrangères, de réglementer la situation des agents placés sous son autorité ; que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en disposant autrement, l'ambassadeur de France en Tunisie était compétent pour définir à l'attention des services placés sous son autorité les conditions dans lesquelles les personnels des services de l'Etat français en Tunisie sont recrutés sur des contrats de droit local et énumérer les stipulations que doivent comporter ces contrats pour se conformer au droit du travail tunisien ;

Considérant, en troisième lieu, que les agents recrutés en vertu des dispositions du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, sont placés dans une situation juridique différente de celle des agents relevant des dispositions du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et d'établissements publics administratifs de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger ; que dès lors, il n'a pas été porté atteinte au principe d'égalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que les agents recrutés sur place en application des dispositions du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 étant régis par le droit local, il en résulte que ni les dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, ni celles de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ne leur sont applicables ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le règlement intérieur contesté serait contraire à l'ensemble de ces dispositions ; que la circonstance que certaines stipulations mentionnées par ce règlement intérieur ne respecterait pas le droit tunisien est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce règlement ;

Considérant, en cinquième lieu, que le règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, n'est pas applicable au présent litige ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le règlement intérieur contesté serait contraire à ce règlement doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que si en application des articles 37 § 2 et 43 des conventions de Vienne respectivement des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des consulats bénéficient notamment des immunités de juridiction, il résulte des articles 32 et 45 des mêmes conventions que l'Etat peut renoncer à ces immunités ; que cette renonciation, pour être valide, doit être expresse ; qu'il ressort des éléments figurant au dossier que les contrats pris en application du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 comportent une clause attributive de compétence au profit des juridictions locales ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la violation des stipulations précitées des conventions de Vienne, ainsi que du non respect du droit à bénéficier d'un procès équitable et d'un recours effectif énoncés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le règlement intérieur du 6 octobre 2004 serait entaché d'illégalité dans sa totalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant, toutefois, que ce règlement intérieur prévoit en son article 4 qu'il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004 ; qu'il est constant que ce règlement a été signé par l'ambassadeur de France le 6 octobre de la même année ; que le règlement présente ainsi un caractère rétroactif et est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; qu'ainsi, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il comporte un effet rétroactif ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision en date du 6 octobre 2004 de l'ambassadeur de France en Tunisie fixant le règlement intérieur applicable aux agents recrutés localement dans les services relevant de l'Etat français dans ce pays, en tant seulement qu'elle prend effet au 1er janvier de la même année, n'implique l'intervention d'aucun texte réglementaire ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des frais engagés par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ERANGERES, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France à Tunis du 6 octobre 2004, fixant le règlement intérieur relatif aux personnes recrutées localement en Tunisie, est annulée en tant qu'elle prend effet au 1er janvier 2004.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274873
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITÉS - AMBASSADEUR - RÉGLEMENTATION DE LA SITUATION DES AGENTS PLACÉS SOUS SON AUTORITÉ [RJ1].

01-02-02-01-07 Il appartient à l'ambassadeur, en vertu de ses pouvoirs généraux d'organisation du service et dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur et des instructions adressées par le ministre des affaires étrangères, de réglementer la situation des agents placés sous son autorité. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en sens contraire, un ambassadeur est compétent pour définir à l'attention des services placés sous son autorité, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les conditions dans lesquelles les personnels de services de l'Etat dans le pays où il est accrédité sont recrutés sur des contrats de droit local et énumérer les stipulations que doivent comporter ces contrats pour se conformer au droit du travail local.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - AGENTS DES SERVICES DE L'ETAT À L'ÉTRANGER RECRUTÉS SUR DES CONTRATS DE DROIT LOCAL (V DE L'ART - 34 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR RÉGLEMENTER LEUR SITUATION - AMBASSADEUR [RJ1].

36-12 Il appartient à l'ambassadeur, en vertu de ses pouvoirs généraux d'organisation du service et dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur et des instructions adressées par le ministre des affaires étrangères, de réglementer la situation des agents placés sous son autorité. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en sens contraire, un ambassadeur est compétent pour définir à l'attention des services placés sous son autorité, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les conditions dans lesquelles les personnels de services de l'Etat dans le pays où il est accrédité sont recrutés sur des contrats de droit local et énumérer les stipulations que doivent comporter ces contrats pour se conformer au droit du travail local.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 7 février 1936, Jamart, p. 172.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 274873
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274873.20070110
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