La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2007 | FRANCE | N°267476

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 267476


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler de la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ses recours du 26 septembre 2003 dirigés contre les décisions implicites de rejet opposées à ses demandes de paiement d'indemnités correspondant à trois missions à l'étranger effectuées entre le 11 juin 1999 et le 1er septembre 2000 ;

2°) d'

enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau sur ses demandes dans ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler de la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ses recours du 26 septembre 2003 dirigés contre les décisions implicites de rejet opposées à ses demandes de paiement d'indemnités correspondant à trois missions à l'étranger effectuées entre le 11 juin 1999 et le 1er septembre 2000 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau sur ses demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;

Vu le décret n° 94-846 du 30 septembre 1994 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger : Les militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger (...) reçoivent en outre : 1°) le remboursement de leurs frais de transport ; / 2°) une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger et de la durée de leur séjour ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les stages que les militaires sont amenés à effectuer à l'étranger ouvrent droit pour ceux-ci au remboursement de leurs frais de transport et au versement d'une indemnité journalière spéciale de séjour ; qu'il ne résulte d'aucune disposition du décret du 30 septembre 1994 fixant l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSIETA) que le pouvoir réglementaire ait entendu exclure de ce dispositif les stages effectués à l'étranger par les élèves de cette école ayant la qualité de militaires ; que le requérant, qui avait le grade d'ingénieur de 3ème classe des études et techniques d'armement lorsqu'il a effectué dans le cadre de sa scolarité à l'ENSIETA les stages à l'étranger au titre desquels il a demandé une indemnisation sur le fondement des dispositions du décret du 20 janvier 1950, devait être regardé comme un militaire en stage à l'étranger au sens de ces dispositions ; qu'il avait, dès lors, droit au remboursement de ses frais de transport et au versement d'une indemnité de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense lui a refusé le versement des indemnités demandées ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant et d'enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau sur la demande de M. A au regard des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 18 mars 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de statuer à nouveau sur la demande de M. A au regard des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267476
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 267476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267476.20070110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award