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29/12/2006 | FRANCE | N°267682

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 267682


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Néné A, demeurant chez M. Kalia Bianda, 43, place Stendhal à Strasbourg (67200) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mlle A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Luanda (Angola) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2003 par l

aquelle l'ambassadeur de France à Luanda lui a refusé un visa d'entrée en France ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Néné A, demeurant chez M. Kalia Bianda, 43, place Stendhal à Strasbourg (67200) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mlle A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Luanda (Angola) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2003 par laquelle l'ambassadeur de France à Luanda lui a refusé un visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle A un visa d'entrée en France dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bertrand, avocat de Mlle Néné A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Néné Kiala A, de nationalité angolaise, demande l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle l'ambassadeur de France à Luanda a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait au titre de l'autorisation de regroupement familial dont elle était titulaire, et de la décision du 21 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France à Luanda en date du 3 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission « ...est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision de l'ambassadeur de France à Luanda sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission confirmant le refus de visa :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 20 août 2003 au cours de laquelle elle a examiné le recours de Mlle A, la commission réunissait son président et trois de ses membres ; qu'ainsi, elle siégeait dans une composition conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de la commission indique le nom des membres ayant examiné le recours à l'exception de celui du président ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégulière composition de la commission et du vice de forme dont la décision serait entachée ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que pour confirmer la décision des autorités consulaires, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le fait que le premier acte de naissance présenté de bonne foi par Mlle A pour obtenir un visa était un faux, et que le nouvel acte de naissance présenté par la requérante est dépourvu de valeur probante, eu égard aux incertitudes entourant les circonstances dans lesquelles il a été établi, aux anomalies dont il est entaché et à l'absence de tout élément de nature à étayer son authenticité ; qu'ainsi, en se fondant sur le fait que les documents produits ne permettaient pas d'établir l'identité de Mlle A, la commission, à qui il n'appartenait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d'établir l'identité réelle de l'intéressée, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de Mlle A et de ses parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Néné A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2006, n° 267682
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267682
Numéro NOR : CETATEXT000018004754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-29;267682 ?
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