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21/12/2006 | FRANCE | N°287812

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 décembre 2006, 287812


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES, dont le siège est 93 bis, rue de Montreuil à Paris (75011) ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 octobre 2005 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-2 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvie

r 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES, dont le siège est 93 bis, rue de Montreuil à Paris (75011) ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 octobre 2005 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-2 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. (...) Le Conseil supérieur connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'administration. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit : 1° - un siège pour chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat (...) 2° - Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections, intervenues trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du Conseil supérieur, pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. / Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. (...) / Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : (...) 2°) (...) les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail, applicable aux syndicats de salariés comme à leurs unions : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation" ;

Considérant que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES demande l'annulation des articles 2 et 4 du décret du 6 octobre 2005 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat désignés sur proposition des organisations syndicales au titre du 1° et du 2° de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES soutient que le décret qu'elle attaque est entaché d'illégalité en ce que, notamment, il n'a pas prévu la nomination d'au moins un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur sa proposition au titre du 2° de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité, en se prévalant de sa qualité d'organisation syndicale de fonctionnaires de l'Etat représentative au sens des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et de celles de l'article L. 133-2 du code du travail ainsi que des résultats obtenus par l'ensemble de ses organisations syndicales adhérentes aux élections aux commissions administratives paritaires ;

Considérant que les dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984, en vertu desquelles seules les organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat peuvent disposer de représentants au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ne font pas obstacle à ce que soit admise à y siéger une union comptant, parmi ses membres, soit un ou plusieurs syndicats représentant les agents d'autres fonctions publiques, soit même un syndicat qui ne regroupe pas uniquement des fonctionnaires, dès lors que cette union a exclusivement pour objet la défense des droits et des intérêts des fonctionnaires, qu'elle ne comporte que des organisations regroupant en majorité des fonctionnaires et qu'elle satisfait, avec ses effectifs de fonctionnaires de l'Etat ainsi regroupés, aux conditions de représentativité requises par l'article 3 précité du décret du 28 mai 1982 ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des statuts de l'union requérante que, contrairement à ce que soutient le ministre, elle doit être regardée comme ayant exclusivement pour objet la défense des droits et intérêts des fonctionnaires et autres agents de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des organisations adhérant à l'union est annexée aux statuts de celle-ci et ne peut être complétée que par la modification de ces derniers : que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 des statuts de l'union, en vertu desquelles tout syndicat auquel adhèrent des personnels fonctionnaires, de droit privé employés par l'Etat ou assimilés fonctionnaires devient "automatiquement" membre de l'union, interdisent de vérifier que, à tout moment, l'union regroupe en majorité des fonctionnaires, ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte des pièces du dossier que l'union requérante exerce une activité distincte et dispose d'une audience permettant de la regarder comme l'une des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives admises, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1982, à proposer la désignation de membres au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant que l'union requérante soutient, sans être sur ce point contredite par le ministre, qu'elle a obtenu 8,7 % des suffrages exprimés aux élections mentionnées au 2° de l'article 3 du décret du 28 mai 1982, en ne prenant en compte que les bulletins de vote sur lesquels figurait explicitement l'appartenance à l'union des syndicats en faveur desquels ces bulletins étaient émis ; que compte tenu de ces résultats et en application des règles de la représentation proportionnelle, l'union requérante doit bénéficier d'au moins un des sièges de membres titulaires à attribuer, sur proposition des organisations syndicales, en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le décret du 6 octobre 2005 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, faute d'avoir prévu que l'union requérante propose la désignation d'au moins un membre titulaire au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, a méconnu les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 ; que les dispositions du décret attaqué nommant, au titre des 1° et 2° de l'article 3 du décret du 28 mai 1982, les membres titulaires et les membres suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont indivisibles ; que, par suite, le décret du 6 octobre 2005 doit être annulé en tant qu'il nomme, par ses articles 2 et 4, les membres titulaires et les membres suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat désignés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives ;

Sur les conclusions du ministre de la fonction publique tendant à ce que l'annulation ne prenne effet qu'à une date postérieure à la présente décision :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que, pour demander que l'annulation du décret attaqué ne prenne effet qu'à une date postérieure à la décision d'annulation, le ministre de la fonction publique fait valoir qu'une annulation rétroactive entacherait d'irrégularité de nombreux textes réglementaires ainsi que des décisions individuelles pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que l'union requérante s'en remet sur ce point à la sagesse du Conseil d'Etat ; qu'au regard, d'une part, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation qui produirait des effets manifestement excessifs en raison du nombre et de l'importance des textes examinés par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat depuis sa désignation par le décret annulé et du risque de mise en cause de la situation des nombreux fonctionnaires concernés et, d'autre part, des inconvénients présentés par une limitation dans le temps des effets de l'annulation, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet qu'à compter du 1er mars 2007 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par les articles 2 et 4 du décret attaqué antérieurement à leur annulation seront regardés comme définitifs ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 4 du décret du 6 octobre 2005 portant nomination de membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont annulés à compter du 1er mars 2007.

Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par ces articles antérieurement à leur annulation sont regardés comme définitifs.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT - MEMBRES DÉSIGNÉS SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE FONCTIONNAIRES - A) CONDITIONS - REPRÉSENTATIVITÉ ET DÉFENSE EXCLUSIVE DES DROITS ET INTÉRÊTS DES FONCTIONNAIRES - B) EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION D'UN DÉCRET PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT N'AYANT PAS PRÉVU QUE L'UNION REQUÉRANTE PROPOSE LA DÉSIGNATION D'AU MOINS UN MEMBRE TITULAIRE.

36-07-03-01 a) Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en vertu desquelles seules les organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat peuvent disposer de représentants au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ne font pas obstacle à ce que soit admise à y siéger une union comptant, parmi ses membres, soit un ou plusieurs syndicats représentant les agents d'autres fonctions publiques, soit même un syndicat qui ne regroupe pas uniquement des fonctionnaires, dès lors que cette union a exclusivement pour objet la défense des droits et des intérêts des fonctionnaires, qu'elle ne comporte que des organisations regroupant en majorité des fonctionnaires et qu'elle satisfait, avec ses effectifs de fonctionnaires de l'Etat ainsi regroupés, aux conditions de représentativité requises par l'article 3 du décret du 28 mai 1982.... ...b) L'union syndicale Solidaires fonctions publiques et assimilés remplit ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts, qu'elle doit être regardée comme ayant exclusivement pour objet la défense des droits et intérêts des fonctionnaires et autres agents de l'Etat, que la liste des organisations adhérant à l'union est annexée aux statuts de celle-ci et ne peut être complétée que par la modification de ces derniers, ce qui permet de s'assurer que, à tout moment, l'union regroupe en majorité des fonctionnaires, qu'elle exerce une activité distincte et dispose d'une audience permettant de la regarder comme l'une des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives admises, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1982, à proposer la désignation de membres au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. (En l'espèce, compte tenu des suffrages exprimés, et en application des règles de la représentation proportionnelle, l'union requérante doit bénéficier d'au moins un des sièges de membres titulaires à attribuer sur proposition des organisations syndicales).

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POSSIBILITÉ DE FAIRE DROIT À DES CONCLUSIONS TENDANT À LA MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS D'UNE ANNULATION - APPLICATION À L'ANNULATION D'UN DÉCRET PORTANT NOMINATION AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT [RJ1].

54-07-023 Au regard, d'une part, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation qui produirait des effets manifestement excessifs en raison du nombre et de l'importance des textes examinés par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat depuis sa désignation par le décret annulé et du risque de mise en cause de la situation des nombreux fonctionnaires concernés et, d'autre part, des inconvénients présentés par une limitation dans le temps des effets de l'annulation, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée ne prendra effet qu'à compter du 1er mars 2007 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision du Conseil d'Etat, les effets produits par les articles 2 et 4 du décret attaqué antérieurement à leur annulation seront regardés comme définitifs.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRÉSENTATIVITÉ - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRÉSENTATIVES DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT - NOTION - INCLUSION - UNION SYNDICALE SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS [RJ2].

66-05-01 L'union syndicale Solidaires fonctions publiques et assimilés dispose d'une audience permettant de la regarder comme l'une des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives admises, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1982, à proposer la désignation de membres au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. Assemblée, 5 novembre 2004, Union nationale des syndicats autonomes, p. 420.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2006, n° 287812
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/12/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287812
Numéro NOR : CETATEXT000018004914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-21;287812 ?
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