Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention retraité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Le certificat de résidence portant la mention retraité est assimilé à la carte de séjour portant la mention retraité pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ; que les dispositions en cause sont celles de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et celles de l'article 13 du décret du 30 juin 1946 pris pour son application ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juin 1946 : L'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peut souscrire sa demande de carte de séjour (...) auprès de la représentation consulaire territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle. (...) Le préfet compétent pour délivrer ou renouveler la carte de séjour à l'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, lorsque l'étranger a déjà quitté la France, le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, le préfet de police ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'intéressé peut présenter sa demande de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle, l'autorité compétente pour délivrer cette carte ou refuser de la délivrer est le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner ;
Considérant que, par décision du 26 avril 2006, le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien, le certificat de résidence portant la mention retraité que celui-ci sollicitait ; que la décision attaquée a, ainsi, été prise par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du consul général de France à Annaba du 26 avril 2006 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah A et au ministre des affaires étrangères.