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13/12/2006 | FRANCE | N°285336

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2006, 285336


Vu l'ordonnance du 16 septembre 2005, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Françoise A ;

Vu la requête présentée par Mme Françoise A, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 septembre 2005 ; Mme A demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi

, du fait de la longueur excessive de la procédure suivie devant le...

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2005, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Françoise A ;

Vu la requête présentée par Mme Françoise A, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 septembre 2005 ; Mme A demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, du fait de la longueur excessive de la procédure suivie devant le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que Mme A recherche la responsabilité de l'Etat pour durée excessive de la procédure au motif que le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine n'a pas statué dans le délai de six mois mentionné à l'article L. 417 du code de la santé publique, alors en vigueur, sur les plaintes dont il avait été saisi les 12 août 1993, 7 février 1995 et 19 novembre 2000 ; que la durée de ces instances, dont deux ont dépassé respectivement de cinq mois et de trois mois le délai mentionné à l'article L. 417 de la santé publique, lequel n'est en tout état de cause pas impératif, n'a pas été excessive ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat au titre des décisions rendues par le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 285336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285336
Numéro NOR : CETATEXT000008252147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;285336 ?
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