Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah A, représenté par son fils, M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 10 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 juin 2004 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « ... c)... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que, si M. Miloud A justifie d'un emploi stable lui assurant des ressources annuelles d'environ 30 000 euros, il ne justifie cependant pas, comme l'a relevé dans sa décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de ses charges de famille ; que, par suite, en se fondant, pour refuser à M. Abdallah A le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne justifiait d'aucune ressource personnelle et que le soutien financier que son fils pourrait lui apporter pendant son séjour en France était insuffisamment établi en l'absence de toute indication sur ses éventuelles charges de famille, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des stipulations de la convention susmentionnée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à l'intéressé le visa de séjour qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah A et au ministre des affaires étrangères.