Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 21 janvier 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 janvier 2004 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « ... c)... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; qu'en se fondant, pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé se bornait à déclarer sa profession d'agriculteur et ne justifiait d'aucune ressource personnelle, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des stipulations de la convention susmentionnée ;
Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, ni de ce qu'il est le fils d'un ancien combattant de l'armée française, ni de ce qu'il a respecté la durée de validité des visas de séjour qui lui avaient été délivrés, lors de précédents séjours en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre des affaires étrangères.