Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha A, représentée par sa mère, Mme Lalia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 10 mars 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa de court séjour à Mme Fatiha A, d'une part, sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant ce séjour et sur ce que sa mère, Mme Lalia A, qui s'était engagée à la prendre en charge, n'établissait pas elle-même avoir ces ressources, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le premier de ces motifs, eu égard au fait que la mère de l'intéressée s'est bornée à produire une attestation d'accueil, et que ni cette dernière, ni sa fille n'ont justifié de leurs revenus, la commission de recours ait fait une inexacte application des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Considérant, d'autre part, que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur un second motif tiré de ce que l'intéressée, qui n'a pas de charge de famille en Algérie, et dont la mère et les trois soeurs résident en France, pouvait avoir un projet d'installation dans ce pays ;
Considérant que Mme A n'établit pas que l'état de santé de sa mère mettrait celle-ci dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 février 2005 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha A et au ministre des affaires étrangères.