Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SEINE-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SEINE-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Eudoxie A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Villemain, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : “Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née ..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 février 2004, de l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France régulièrement le 9 août 1999 avec ses six enfants, nés au Congo, dont deux étaient alors âgés de 11 ans, un de 8 ans, un de 7 ans, un de 5 ans et le dernier d'un an ; qu'elle s'est mariée en 2001 avec M. A, ressortissant français, ayant acquis la nationalité française d'un précédent mariage ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale, valable du 15 mai 2001 au 14 mai 2002 ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé le 18 février 2004 au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au fait qu'entrée régulièrement sur le territoire français où elle a résidé régulièrement jusqu'en mai 2004 ainsi que ses jeunes enfants, et à l'excellente intégration de ces derniers dans le système scolaire français, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à Mme Eudoxie A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.