Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2001 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 22 octobre 1997 et du 20 février 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie refusant de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés et la réintégrant dans le corps des adjoints d'enseignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale refusant, à l'issue de son stage, de la titulariser dans le corps des professeurs certifiés et la réintégrant dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Considérant qu'en relevant que la décision refusant de titulariser Mme A dans le corps des professeurs certifiés était notamment fondée sur les faiblesses de la démarche pédagogique de l'intéressée ainsi que sur ses difficultés relationnelles avec les élèves, ses collègues et l'administration et qu'il n'était pas établi que l'intéressée aurait fait l'objet de tentatives de déstabilisation de la part de son administration, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas tenue de relever l'ensemble des circonstances dont les parties faisaient état devant elle, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits, déduire de ces constatations que cette décision n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) - infligent une sanction ; / (…) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir… ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, la décision contestée, refusant de titulariser Mme A dans le corps des professeurs certifiés, n'a pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, en jugeant que la décision refusant de titulariser Mme A dans le corps des professeurs certifiés n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que Mme A, en sa qualité de professeur certifié stagiaire, se trouvait dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas la titulariser en fin de stage, alors même qu'elle a été prise en considération de sa personne, pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, en jugeant que Mme A ne pouvait utilement soutenir que la décision contestée refusant sa titularisation n'aurait pas été précédée de cette communication, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire figurer au dossier administratif de Mme A plusieurs courriers qu'elle avait adressés à son administration ainsi que les attestations de son admissibilité aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ces pièces n'étaient pas nécessaires à la gestion administrative de l'intéressée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait subir à Mme A des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; que le moyen tiré de ce que, par sa durée excessive, la procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait méconnu le droit à un procès dans un délai raisonnable, résultant de l'article 6 de la même convention, est inopérant dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique.