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11/12/2006 | FRANCE | N°282450

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2006, 282450


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande présentée par M. Jean-Baptiste A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2004 par laquelle il a refusé d'inclure, dans les bases de liquidation de la pension de retraite de l'intéressé, la bonification d'an

cienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des p...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande présentée par M. Jean-Baptiste A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2004 par laquelle il a refusé d'inclure, dans les bases de liquidation de la pension de retraite de l'intéressé, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'ainsi, en retenant la date de l'arrêté par laquelle M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite, soit le 26 mai 2003, comme la date à compter de laquelle sa pension a été liquidée, au sens du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, pour en déduire que l'intéressé entrait, au regard de la bonification d'ancienneté, dans le champ des prévisions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, alors que l'intéressé a été radié des cadres par limite d'âge le 25 juin 2003, soit postérieurement au 28 mai 2003, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande présentée par M. A en vue de l'obtention du bénéfice de la bonification d'ancienneté doit, eu égard à la date du 25 juin 2003 à laquelle celui-ci a été radié des cadres et qui est donc la date à compter de laquelle sa pension a été liquidée, être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que si le décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la même loi a entendu faire produire à ce décret d'application des effets antérieurs à son intervention, dès le 28 mai 2003 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives ne pouvaient lui être appliquées faute de l'intervention à la date de l'arrêté portant concession de sa pension, d'un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que le droit à l'allocation d'une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévaut M. A, et qui stipule que : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que, toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité d'une durée inférieure à trois mois, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, M. A, dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions du b) de l'article L. 12 du code susmentionné dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté pour enfants, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, a remplacé l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue aux moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. ; que M. A ne soutient ni n'allègue qu'il remplit cette condition d'interruption de son activité ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Jean-Baptiste A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282450
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 282450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282450.20061211
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