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11/12/2006 | FRANCE | N°281567

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11 décembre 2006, 281567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, dont le siège est 44, chemin du Beulenwoerth à Strasbourg (67000), représentée par son gérant en exercice ; la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (GDI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2001 du tribunal admin

istratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation de la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, dont le siège est 44, chemin du Beulenwoerth à Strasbourg (67000), représentée par son gérant en exercice ; la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (GDI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du conservateur régional de l'archéologie d'Alsace du 7 octobre 1998 lui prescrivant la réalisation, à ses frais, de fouilles archéologiques, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision ;

2°) d'annuler le jugement et les décisions attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 2 avril 1998, le maire de Sélestat (Bas-Rhin) a accordé à la SCI " GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER " (GDI) un permis de construire un ensemble immobilier sous réserve de respecter, en application de l'article R.111-3-2 du code de l'urbanisme, les prescriptions préalablement définies par le conservateur régional de l'archéologie ; que, par un courrier en date du 7 octobre 1998, le conservateur régional de l'archéologie a transmis à cette même société " pour suite à donner ", un document intitulé " devis de fouille d'urgence absolue " ; que la société a demandé aux services de l'Etat de retirer la décision lui prescrivant de réaliser des fouilles qu'elle estimait révélée par le devis qui lui avait été transmis ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale et de la décision implicite de rejet ; que par un jugement en date du 27 juillet 2001 ce tribunal a rejeté cette demande au motif que les actes attaqués ne revêtaient pas le caractère de décision faisant grief ; que cette solution a été confirmée par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les prescriptions énoncées par le conservateur régional de l'archéologie et jointes au permis de construire délivré le 2 avril 1998 ne portaient que sur la réalisation d'une campagne de sondages d'évaluation et n'imposaient pas au propriétaire du terrain la réalisation de fouilles préventives lesquelles étaient seulement évoquées comme une des conséquences possibles des découvertes effectuées dans le cadre de la campagne de sondages ; que le document transmis " pour suite à donner " à la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER le 7 octobre 1998 se présente comme un " devis de fouille d'urgence absolue " ; que ce devis émane de l'association pour les fouilles archéologiques nationales et décrit une campagne de fouille de 46 jours pour un montant dépassant 810 000 francs toutes taxes comprises ; que, sur la page de garde de ce devis, il est indiqué que le prescripteur des fouilles est le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles d'Alsace ; que ce document précise également que le devis est conforme aux prescriptions du conservateur régional de l'archéologie lequel a d'ailleurs paraphé cette mention ; que ce document, compte tenu des mentions qu'il comporte, révèle l'existence d'une décision de l'administration prescrivant à la société GDI de faire réaliser, à ses frais, les fouilles qu'il décrit ; que, eu égard aux incidences de cette décision, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cet acte ne faisait pas grief et n'était pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 avril 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci dessus, que la décision attaquée prescrivant à la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER de réaliser à ses frais des travaux de fouilles constitue une décision faisant grief ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement en date du 27 juillet 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir de cette société comme irrecevables au motif qu'elles étaient dirigées contre des décisions ne faisant pas grief ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée : " L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou des sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation (...) " ; que, si ces dispositions donnent aux services de l'Etat la possibilité de procéder d'office à l'exécution de fouilles sur des terrains n'appartenant pas à l'Etat, dans les conditions qu'elles définissent, elles ne leur permettent pas de prescrire au propriétaire d'un terrain la réalisation, à ses frais, de fouilles archéologiques ; qu'à la date de la décision attaquée, antérieure à l'adoption de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, aucune disposition législative ne conférait à l'administration le pouvoir de prescrire à des propriétaires la réalisation de fouilles ; qu'ainsi la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées lesquelles manquent de base légale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros qu'il versera à la société GDI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 avril 2005, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 2001, la décision du conservateur régional de l'archéologie d'Alsace du 7 octobre 1998 prescrivant à la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la réalisation, à ses frais, de fouilles archéologiques et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER présenté contre cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros qu'il versera à la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, au maire de la commune de Sélestat et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 281567
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉCISION RÉVÉLÉE PAR UN COMPORTEMENT - DÉCISION DU CONSERVATEUR RÉGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE PRESCRIVANT AU TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DE FAIRE RÉALISER À SES FRAIS DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES RÉVÉLÉE PAR LA TRANSMISSION - POUR SUITE À DONNER - D'UN DEVIS ÉMANANT DE L'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES NATIONALES - COMPTE TENU DES MENTIONS QUE COMPORTE CE DOCUMENT.

01-01-05-02-01 La transmission par le conservateur régional de l'archéologie à une société titulaire d'un permis de construire, pour suite à donner, d'un devis décrivant une campagne de fouilles, émanant de l'association pour les fouilles archéologiques nationales, révèle une décision, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, prescrivant à cette société de faire réaliser, à ses frais, les fouilles qu'il décrit, dès lors notamment que ce document mentionne que le prescripteur des fouilles est le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles et précise qu'il est conforme aux prescriptions du conservateur régional de l'archéologie.

MONUMENTS ET SITES - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES - DÉCISION DU CONSERVATEUR RÉGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE PRESCRIVANT AU TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DE FAIRE RÉALISER À SES FRAIS DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES RÉVÉLÉE PAR LA TRANSMISSION - POUR SUITE À DONNER - D'UN DEVIS ÉMANANT DE L'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES NATIONALES - COMPTE TENU DES MENTIONS QUE COMPORTE CE DOCUMENT - A) DÉCISION SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE - B) LÉGALITÉ - ABSENCE - DANS L'ÉTAT DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEUR À L'INTERVENTION DE LA LOI DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE À L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE.

41-03 a) La transmission par le conservateur régional de l'archéologie à une société titulaire d'un permis de construire, pour suite à donner, d'un devis décrivant une campagne de fouilles, émanant de l'association pour les fouilles archéologiques nationales, révèle une décision, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, prescrivant à cette société de faire réaliser, à ses frais, les fouilles qu'il décrit, dès lors notamment que ce document mentionne que le prescripteur des fouilles est le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles et précise qu'il est conforme aux prescriptions du conservateur régional de l'archéologie.,,b) Si l'article 9 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques donne à l'Etat la possibilité de procéder d'office à l'exécution de fouilles sur des terrains ne lui appartenant pas, dans des conditions qu'il définit, ni ces dispositions, ni, dans l'état de la législation antérieur à l'intervention de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, aucune autre disposition législative ne lui confèrent le pouvoir de prescrire au propriétaire d'un terrain la réalisation, à ses frais, de fouilles archéologiques.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE - DÉCISION DU CONSERVATEUR RÉGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE PRESCRIVANT AU TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DE FAIRE RÉALISER À SES FRAIS DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES RÉVÉLÉE PAR LA TRANSMISSION - POUR SUITE À DONNER - D'UN DEVIS ÉMANANT DE L'ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES NATIONALES - EU ÉGARD AUX MENTIONS QUE COMPORTE CE DOCUMENT.

54-01-01-01-02 La transmission par le conservateur régional de l'archéologie à une société titulaire d'un permis de construire, pour suite à donner, d'un devis décrivant une campagne de fouilles, émanant de l'association pour les fouilles archéologiques nationales, révèle une décision, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, prescrivant à cette société de faire réaliser, à ses frais, les fouilles qu'il décrit, dès lors notamment que ce document mentionne que le prescripteur des fouilles est le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles et précise qu'il est conforme aux prescriptions du conservateur régional de l'archéologie.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 281567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281567.20061211
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