Vu 1°), sous le n° 279517, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril, 10 août et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75389) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé sur ses demandes adressées le 9 février 2005 au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'outre-mer et tendant au retrait de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna et, d'autre part, l'article 6 de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 283983, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75389) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé sur ses demandes adressées le 7 avril 2005 au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'outre-mer et tendant à l'abrogation de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 34 et 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 279517 et 283983 du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS tendent respectivement à l'annulation de l'article 6 de l'ordonnance du 26 janvier 2005, qui a habilité le préfet à autoriser des médecins titulaires d'un diplôme non reconnu en France à exercer dans la région de Guyane, et de la décision refusant d'abroger cette même disposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 279517 :
Considérant que, par ses lettres adressées le 9 février 2005 au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'outre-mer, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS s'est borné à demander des précisions quant aux conditions dans lesquelles la formation et l'expérience professionnelle des médecins susceptibles de se voir délivrer une autorisation en application de l'article 6 de l'ordonnance du 26 janvier 2005 seraient contrôlées par le préfet de Guyane ; que cette demande ne constituait pas un recours gracieux et ne pouvait donc avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux ; que la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS tendant à l'annulation de l'article 6 de cette ordonnance, laquelle a été publiée au Journal officiel le 28 janvier 2005, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 avril 2005, soit après l'expiration de ce délai ; que, dès lors, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la requête n° 283983 :
Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que le gouvernement peut, pour l 'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité , des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 38, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ; que le même alinéa précise qu'elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, à l'expiration du délai consenti par la loi d'habilitation, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l'expiration du délai de l'habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d'une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement ; que l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation fait ainsi obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d'abrogation portant sur les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d'illégalité ;
Considérant que, si le I de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 avait autorisé le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnance, des mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit de la santé applicable dans les départements d'outre-mer, cette habilitation n'était consentie, selon le III du même article 62, que jusqu'à la fin du dix-huitième mois suivant la promulgation de cette loi, soit jusqu'au 31 janvier 2005 ; que l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire ayant cessé de produire effet à cette dernière date, la demande par laquelle le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS a, le 7 avril 2005, sollicité l'abrogation de l'ordonnance du 26 janvier 2005 prise sur le fondement de cette habilitation, ne pouvait, quels qu'en fussent les motifs, être accueillie dès lors que les dispositions en cause relèvent du domaine de la loi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles les demandes qu'il avait présentées en ce sens ont été implicitement rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au Premier ministre, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'outre-mer.