Vu le recours, enregistré le 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite refusant de communiquer à M. Patrick A une télécopie du 12 juillet 2000 relative à la situation de coopérant du service national de ce dernier et, d'autre part, enjoint au ministre des affaires étrangères de communiquer ladite télécopie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Patrick A a été recruté en 1999 en qualité de coopérant du service national en entreprise pour servir dans une filiale du groupe Alcatel implantée en Allemagne ; que, dans ce cadre, la société Alcatel a adressé le 12 juillet 2000 au consul général de France à Stuttgart, une télécopie se rapportant à la situation de M. A ; qu'en 2003, ce dernier a demandé en vain à l'administration de lui communiquer ce document sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle il a été refusé à M. A la communication de ladite télécopie et, d'autre part, enjoint au ministre des affaires étrangères de communiquer ce document dans un délai d'un mois ;
Considérant que devant les juges du fond, le ministre des affaires étrangères soutenait, sans contester l'existence du document demandé, qu'il ne disposait plus de celui-ci, lequel avait dû être perdu et qu'ainsi, malgré des recherches approfondies, il était dans l'impossibilité matérielle de produire la télécopie en cause ; que les juges du fond se sont abstenus de prendre en compte ces circonstances de fait qui étaient de nature à établir que le ministre des affaires étrangères n'avait pas été en mesure de retrouver le document sollicité et ont ordonné la communication de cette pièce en estimant qu'elle devait nécessairement se trouver dans le dossier de l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au regard de la portée de l'obligation de communication résultant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, laquelle ne saurait imposer la transmission d'un document malgré une impossibilité matérielle ; que dés lors, le ministre des affaires étrangères est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 dudit jugement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a communiqué à M. A l'ensemble des documents demandés par l'intéressé à l'exception de la télécopie en cause ; qu'eu égard à la nature de ce document, au délai dans lequel il a été demandé et à l'ensemble des explications données par l'administration, la perte du document en cause doit être regardée comme établie ; que l'administration étant dans l'impossibilité matérielle de produire ce document, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministère des affaires étrangères a refusé de lui communiquer la télécopie en date du 12 juillet 2000 ; que, par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit aux conclusions afin d'injonction présentées par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2005 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministère des affaires étrangères a refusé de lui communiquer une télécopie en date du 12 juillet 2000, ensemble ses conclusions afin d'injonction, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre des affaires étrangères.