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29/11/2006 | FRANCE | N°273032

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 29 novembre 2006, 273032


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès refusant de délivrer le visa qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa demand

é sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès refusant de délivrer le visa qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé le 12 mai 2004 par le consul général de France à Fès à MmeB..., qui souhaitait rejoindre son époux de nationalité française, implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa, est fondé sur ce que le mariage de cette dernière avec M. B...aurait été contracté dans le but exclusif de permettre son établissement en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le mariage de M. et Mme B...ait un caractère frauduleux ; que l'état de santé de l'époux de MmeB..., qui nécessite une surveillance médicale constante et des soins réguliers en France lui permet difficilement de se rendre au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de Mme B...de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à MmeB... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans des conditions telles que sa demande de visa serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à MmeB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à MmeB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2006, n° 273032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10ème ssjs
Date de la décision : 29/11/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273032
Numéro NOR : CETATEXT000008240293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-29;273032 ?
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