Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... A ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2005 et 7 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision du 23 août 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté pour irrecevabilité sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 7 décembre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) : / (…) 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (…) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…) ; / 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activités dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : « Les candidats à l'auditorat doivent : / 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie ni d'un diplôme ou d'un certificat mentionné au 1° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ni de vingt-cinq années d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique ; qu'il suit de là qu'en rejetant, par ses décisions des 23 août et 7 décembre 2005, la candidature du requérant aux fonctions de juge de proximité comme ne répondant pas aux conditions posées aux 2° et 3° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au garde des sceaux, ministre de la justice.