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27/11/2006 | FRANCE | N°258282

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 novembre 2006, 258282


Vu, 1°, sous le n° 258282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude A, dont l'adresse est ... ; M. A demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance, en date du 5 juin 2003, par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, sur la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, annulé l'ordonnance du 26 mai 2003 du juge des r

éférés du tribunal administratif de Papeete et a rejeté la demande...

Vu, 1°, sous le n° 258282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude A, dont l'adresse est ... ; M. A demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance, en date du 5 juin 2003, par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, sur la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, annulé l'ordonnance du 26 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete et a rejeté la demande de première instance de M. A et ses conclusions d'appel ;

Vu 2°, sous le n° 259139, la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée par M. Claude A, dont l'adresse est ... ; M. A demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance, en date du 5 juin 2003, par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, sur la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, annulé l'ordonnance du 26 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete et a rejeté la demande de première instance de M. A et ses conclusions d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A sont dirigées contre la même ordonnance et tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; que M. A demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 5 juin 2003 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur l'appel du président du gouvernement de la Polynésie française, a annulé l'ordonnance du 26 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete avait, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, suspendu la décision par laquelle le ministre du tourisme et des transports avait informé M. JACQUESA que sa demande d'inscription à l'examen professionnel pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de taxi et de voiture de remise pour l'île de Tahiti n'avait pu être prise en compte, faute de production dans les délais impartis de pièces justificatives, et, d'autre part, enjoint au service des transports de l'admettre à concourir aux épreuves de l'examen organisé le 27 mai 2003 à 9 heures et avait rejeté la demande présentée devant lui par M. A ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de cette ordonnance qu'elle est revêtue, conformément aux prescriptions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, de la signature du magistrat qui l'a rendue ; que la circonstance que l'exemplaire de l'ordonnance adressée au requérant n'était pas lui-même revêtu de cette signature est sans influence sur sa régularité ; qu'en outre, contrairement aux dires de M. A, l'ordonnance qui lui a été notifiée permet d'identifier tant le numéro sous lequel l'appel du président du gouvernement de la Polynésie française avait été enregistré au Conseil d'Etat que le nom de toutes les parties à cette affaire ; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie d'aucune erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance susvisée et que ses conclusions à fins de rectification ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, dès lors, le surplus de ses conclusions, présenté par voie de conséquence, et tendant à la rectification « corrélative » d'une autre ordonnance émanant du tribunal administratif de Papeete, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258282
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2006, n° 258282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258282.20061127
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