Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2003, présentée par Mme Zoulikha A, épouse B, dont l'adresse est ... ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, épouse B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus du consul général de France à Alger de lui accorder le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour pouvoir s'établir auprès de son époux en France ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu formulées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que si un visa de court séjour a été accordé à Mme A, épouse B, postérieurement à l'introduction de sa requête, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à la demande de l'intéressée qui portait sur un visa de long séjour, à rendre son recours sans objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée du 23 février 2003, le recours formé par Mme A, épouse B, de nationalité algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance, non contestée, que l'intéressée résidait déjà sur le territoire national ; qu'un tel motif est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que la circonstance que Mme DEBABHA, épouse B n'ait jamais fait l'objet d'aucune condamnation en Algérie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui ne repose pas sur un motif tiré de ce que sa présence en France méconnaîtrait l'ordre public ; qu'enfin, si Mme A, épouse B, fait valoir que son mari, ressortissant français, réside en France, cette décision n'est pas, en l'absence de circonstances particulières et eu égard au caractère très récent de son mariage, de nature à méconnaître le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 février 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulikha A, épouse B et au ministre des affaires étrangères.