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27/11/2006 | FRANCE | N°253650

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 novembre 2006, 253650


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié aux Iris, ..., à Ris-Orangis (91136 Cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction adressée le 8 janvier 2003 par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux chefs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et prescrivant l'organ

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié aux Iris, ..., à Ris-Orangis (91136 Cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction adressée le 8 janvier 2003 par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux chefs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et prescrivant l'organisation de rondes extérieures régulières dans les établissements pénitentiaires, d'autre part, l'instruction qu'il a adressée 13 janvier 2003 aux mêmes autorités afin de prescrire le port de gilets pare-balles pour l'exercice de certaines missions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, notamment celles qui leur prescrivent de retenir une interprétation des textes qu'ils sont chargés d'appliquer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que la première instruction attaquée, adressée le 8 janvier 2003 par le garde des sceaux, ministre de la justice aux chefs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prescrit l'organisation de rondes extérieures régulières dans les établissements pénitentiaires et que la seconde, qu'il a adressée 13 janvier 2003 aux mêmes autorités, prévoit le port de gilets pare-balles pour l'exercice de certaines missions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ; que ces instructions ne portent en elles ;mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des fonctionnaires dont le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE assure la défense des intérêts collectifs ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des instructions attaquées ; que les conclusions de sa requête sont, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253650
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2006, n° 253650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:253650.20061127
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