Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnold A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, a d'une part, enjoint au requérant d'évacuer la cellule 91 et les terrasses adjacentes du port de Saint-Laurent-du-Var dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et d'autre part, autorisé la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à recourir à la force publique si besoin est ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référés engagée, de rejeter la requête de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ;
3°) de mettre à la charge de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. A occupe un local commercial sur le port de Saint-Laurent-du-Var, où il exploite un restaurant ; que préalablement au renouvellement de son contrat d'occupation du domaine public portuaire, la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var, concessionnaire de l'exploitation de ce port, a demandé au requérant de s'acquitter d'un arriéré de redevances d'occupation due depuis le 1er janvier 2005 ; que M. A n'ayant pas obtempéré à cette demande, la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var a, par acte notifié le 5 janvier 2006, mis en demeure le requérant d'avoir à libérer le domaine public sous un délai de quinze jours ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 février 2006, rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var, lui a enjoint d'évacuer la cellule 91 et les terrasses adjacentes du port de Saint-Laurent-du-Var dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que l'article L. 523-1 du même code dispose que : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ;
Considérant que lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-si sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation, que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros, demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 27 février 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. WUISTER et par la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arnold A et à la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var.