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24/11/2006 | FRANCE | N°291294

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 novembre 2006, 291294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnold A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, a d'une part, enjoint au requérant d'évacuer la cellule 91 et les terrasses adjacentes du port de Saint-Laurent-du-Var dans un délai d'un mois à compter de

la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnold A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, a d'une part, enjoint au requérant d'évacuer la cellule 91 et les terrasses adjacentes du port de Saint-Laurent-du-Var dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et d'autre part, autorisé la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à recourir à la force publique si besoin est ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référés engagée, de rejeter la requête de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ;

3°) de mettre à la charge de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. A occupe un local commercial sur le port de Saint-Laurent-du-Var, où il exploite un restaurant ; que préalablement au renouvellement de son contrat d'occupation du domaine public portuaire, la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var, concessionnaire de l'exploitation de ce port, a demandé au requérant de s'acquitter d'un arriéré de redevances d'occupation due depuis le 1er janvier 2005 ; que M. A n'ayant pas obtempéré à cette demande, la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var a, par acte notifié le 5 janvier 2006, mis en demeure le requérant d'avoir à libérer le domaine public sous un délai de quinze jours ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 février 2006, rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var, lui a enjoint d'évacuer la cellule 91 et les terrasses adjacentes du port de Saint-Laurent-du-Var dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que l'article L. 523-1 du même code dispose que : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ;

Considérant que lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-si sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation, que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros, demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 février 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. WUISTER et par la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arnold A et à la SA Yacht Club International du port de Saint-Laurent-du-Var.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291294
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-04-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART. L. 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - DEMANDE D'EXPULSION D'UN OCCUPANT SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE CONVOQUER LES PARTIES À UNE AUDIENCE PUBLIQUE [RJ1].

54-035-04-04 Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-si sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. En l'espèce, dès lors qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.


Références :

[RJ1]

Rappr. 15 mai 2004, Société Dauphin Adshel, n°259803, T. p. 829.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 291294
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291294.20061124
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