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24/11/2006 | FRANCE | N°269005

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 novembre 2006, 269005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2004 et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2003 du préfet délégué pour la sécurité et la défense en résidence à Lyon qui a rejeté sa demande de paiement des 399,49 heures supplémentaires effectuées par son épouse, Régine A, gardie

n de la paix, décédée le 10 février 2003, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2004 et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2003 du préfet délégué pour la sécurité et la défense en résidence à Lyon qui a rejeté sa demande de paiement des 399,49 heures supplémentaires effectuées par son épouse, Régine A, gardien de la paix, décédée le 10 février 2003, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser le montant de ces heures supplémentaires augmenté des intérêts légaux ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 7 avril 2003 et de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-194 du 23 mars 2000 fixant les conditions d'attributions d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté » ; qu'aux termes de l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale : « Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire du travail (heures non sécables) ouvrent droit 1. A des repos égaux ou équivalents dans les conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. Ces repos doivent être utilisés dans l'année civile à l'exception d'un volant de trente heures qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve des nécessités du service ; 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret... » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale n'appartenant pas au corps de conception et de direction peuvent prétendre à une indemnisation dès lors que les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents ; que l'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné ; qu'ainsi, en se bornant à constater que M. A, venant aux droits de son épouse décédée, ne justifiait pas que l'administration ait, pour des nécessités de service, demandé à Mme Régine A de différer la prise de ses repos compensateurs, sans s'interroger sur le point de savoir si cette dernière était en mesure, compte tenu de son état de santé, de prendre de tels repos, le tribunal administratif de Lyon n'a pas légalement motivé sa décision ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de son jugement du 22 avril 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 7 avril 2003 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées en service par Mme A ; qu'il s'agit d'une décision faisant grief, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être rejetée ;

Au fond :

Considérant qu'entrée dans la police nationale, le 3 mars 1982, Mme A, gardien de la paix, a été, à de nombreuses reprises, et notamment à partir de l'année 2000, en position de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou de congé maladie ; que le 3 février 2003, Mme A, alors hospitalisée, et décédée depuis lors des suites de sa maladie, a demandé pour la première fois à percevoir l'indemnité représentative des services supplémentaires effectués depuis son entrée dans le service non susceptibles de donner lieu à récupération par un repos compensateur, prévue par les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 et de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A qui, en raison de son état de santé, n'a pas été en mesure de récupérer par des repos compensateurs les heures supplémentaires qui lui étaient dues, pouvait prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article 1er du décret 3 mars 2000 qui prévoient l'indemnisation des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération ; qu'elle ne peut toutefois en bénéficier que pour les services supplémentaires effectués à compter de l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2000 ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer exactement le nombre d'heures supplémentaires ainsi effectuées ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense en résidence à Lyon en tant qu'elle a refusé à Mme A le versement d'une somme correspondant aux heures de services supplémentaires effectuées depuis l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2000 et non susceptibles de récupération et de renvoyer M. A devant le ministre de l'intérieur pour y être procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues ; que cette somme portera intérêts à compter du 3 février 2003 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire du 22 juin 2004 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que ce qui précède répare intégralement le préjudice subi par M. A du fait de la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense à Lyon ; que par suite la demande d'indemnisation supplémentaire à hauteur de 5 000 euros présentée par M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du 7 avril 2003 du préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la région Rhône-Alpes est annulée en tant qu'elle a refusé à Mme A le versement de l'indemnité pour services supplémentaires à laquelle elle avait droit à compter de l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2000.

Article 3 : M. A est renvoyé devant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre de cette indemnité.

Article 4 : Les sommes dues à M. A au titre de l'article précédent porteront intérêt à compter du 3 février 2003. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant le Conseil d'Etat.

Article 6 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269005
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 269005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269005.20061124
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