La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2006 | FRANCE | N°268129

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2006, 268129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Frédérique A, demeurant ... agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la Société pour la concession du métro et du réseau de bus de l'agglomération bordelaise (MB2), dont le siège social est 31, boulevard Pierre 1er, Le Bouscat (33110) ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande d'annu

lation du jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Frédérique A, demeurant ... agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la Société pour la concession du métro et du réseau de bus de l'agglomération bordelaise (MB2), dont le siège social est 31, boulevard Pierre 1er, Le Bouscat (33110) ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation du jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à ne lui verser que la somme de 3 212 587,60 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994 et capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 1996 et a rejeté d'autre part sa demande de condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser 1°) une somme de 102 354 521,51 francs au titre des prestations fournies dans le cadre des travaux préparatoires de la concession du métro de Bordeaux, sous déduction de la somme de 62 516 971,35 francs déjà reçue à titre d'acomptes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994 avec capitalisation à compter du 11 décembre 1996 2°) une somme de 19 034 941 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % sur l'ensemble de ces sommes 3°) les indemnités de retard dues au titre du règlement de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au règlement effectif de l'indemnité que la communauté urbaine de Bordeaux sera condamnée à lui verser ;

2°) statuant au fond, de faire droit à la requête qu'elle a présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Me A et de la SCP Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), qui avait en projet la construction d'un métro, a, par une délibération de son conseil du 19 juillet 1991, décidé notamment de retenir la candidature d'un groupement de sociétés devant constituer avec d'autres sociétés la future société concessionnaire, de lui demander de préparer le projet de traité de concession, d'établir le dispositif contractuel devant lier cette société avec la maîtrise d'oeuvre, de l'inviter à procéder aux consultations des entreprises, et d'établir les conditions de prise en charge des dépenses exposées dans cette phase préparatoire à la concession ; que, par une deuxième délibération du 6 novembre 1992, le conseil de la CUB a adopté le réseau à long terme des transports en commun, a décidé de la construction d'une première tranche opérationnelle, a autorisé le président de la communauté d'une part à poursuivre les négociations du traité de concession avec le concessionnaire désigné, la société pour la concession du métro et du réseau de bus de l'agglomération bordelaise (la société MB2), d'autre part à confier à cette société les travaux préparatoires nécessaires à la passation du traité de concession à intervenir et enfin a autorisé son président à signer la convention relative à ces travaux préparatoires ; que cette convention a été signée avec la société MB2 le 13 novembre 1992 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 6 novembre 1992 par un jugement du 23 décembre 1993 ; que la communauté urbaine de Bordeaux a pris le 10 janvier 1994 une nouvelle délibération ayant pour objet notamment de réitérer les effets de la convention du 13 novembre 1992 ; que cette dernière délibération a été annulée par un jugement du même tribunal du 4 octobre 1994 ; que le projet de concession du métro ayant été abandonné entre temps par une délibération du 22 juillet 1994, la communauté urbaine a saisi le tribunal administratif d'une action en résiliation de la convention du 13 novembre 1992 tandis que la société MB2 a présenté au même tribunal une demande de condamnation de la communauté urbaine qui, dans le dernier état de ses écritures, portait sur une somme de 122 039 185 francs ; que, par un premier jugement du 31 décembre 1998, devenu définitif, le tribunal a déclaré nulle la convention du 13 novembre 1992 ; que, par un second jugement du 10 juin 1999, il a condamné la communauté urbaine à payer à la société une indemnité d'un montant de 65 729 558,97 francs, sur laquelle devaient s'imputer les versements déjà effectués, le solde étant de 3 212 587,60 francs ; que la société, représentée par son mandataire liquidateur Me A, a fait appel de ce dernier jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête par un arrêt du 30 mars 2004 contre lequel Me A se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que la cour, pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la totalité des dépenses engagées par la société, a jugé que le projet de réalisation d'un métro ayant été définitivement abandonné par la communauté urbaine, Me A, n'était pas fondée à soutenir que l'ensemble des prestations réalisées par la société auraient bénéficié à la communauté urbaine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Me A, la cour a suffisamment motivé son arrêt en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui rembourser les dépenses engendrées par les études et travaux relatifs au métro lui même ou la préparation de la convention de délégation ;

Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a opposé dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 24 novembre 2003 le défaut de justifications suffisantes par la société MB2 de la réalité de certaines de ses dépenses ; qu'ainsi Me A n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que certaines dépenses n'étaient pas justifiées, la cour a soulevé d'office un moyen sans respecter les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Me A, la cour n'a pas méconnu l'effet dévolutif de l'appel en rejetant certaines de ses prétentions au motif que la société, en ne précisant pas les motifs pour lesquelles elle estimait que le tribunal s'était trompé, ne mettait pas la cour à même d'apprécier le bien fondé de ces prétentions ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause de la communauté urbaine de Bordeaux :

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut formuler une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour l'administration des études, travaux et autres prestations qu'il a exécutés ; qu'en ce cas, il est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration ; que si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution ; que, par suite, l'abandon du projet faisant directement l'objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l'administration, à l'exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études ; que la circonstance que cet abandon serait motivé par des considérations étrangères à l'intérêt général, si elle est susceptible le cas échéant d'engager la responsabilité de la collectivité sur le terrain de la faute, est sans incidence sur l'absence de droit à indemnité du cocontractant au titre de l'enrichissement sans cause ; que, de même, est sans incidence le fait que ces dépenses aient été engagées en vue d'assurer une complète exécution du contrat déclaré nul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'abandon du projet de métro par la communauté urbaine de Bordeaux privait de toute utilité les études et démarches liées directement à ce projet et que seules les études générales relatives notamment aux transports en commun et à la circulation dans l'agglomération bordelaise étaient à l'origine d'un enrichissement de cette communauté, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne les autres fondements de responsabilité :

Considérant qu'en estimant que ni la délibération du 19 juillet 1991 du conseil de la communauté urbaine, relative à la constitution de la future société concessionnaire, ni les divers courriers du président de la communauté, notamment ses lettres du 27 juillet 1992 et du 12 août 1994, ne permettaient à Me A d'invoquer une décision ou un engagement de la communauté urbaine de prendre en charge l'ensemble des dépenses de la société MB2 en cas d'abandon du projet du métro, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que la cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en estimant d'une part que la société MB2 avait, avant la signature de la convention du 13 novembre 1992, fourni des prestations en dehors de toute relation contractuelle, d'autre part, que cette convention avait pour objet de payer des prestations déjà exécutées ; qu'elle n'a pas non plus fait d'erreur de droit en jugeant qu'en exécutant dans ces circonstances des prestations demandées par la communauté urbaine, la société avait commis une faute de nature à exonérer cette communauté d'une partie de la responsabilité qu'elle encourait en raison de la faute qu'elle avait elle-même commise en passant une convention entachée de nullité ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au cocontractant de l'administration qui entend obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette administration en signant un contrat entaché de nullité, de justifier de la réalité de son préjudice, et notamment des dépenses et des charges qu'il a supportées pour exécuter ce contrat ainsi que de sa perte de bénéfice ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à Me A de justifier de la réalité des dépenses et des charges que la société MB2 avait spécialement engagées pour l'exécution du contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, la société MB2 ne demandait plus le paiement des sommes prévues par la convention du 13 novembre 1992 et ayant fait en partie l'objet de provision, mais réclamait l'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis du fait de la nullité de cette convention et de l'abandon du projet de métro ; que la cour, en estimant que la société ne pouvait pas obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses au motif que la société avait présenté à la communauté urbaine ses demandes de paiement de provision sans mentionner la taxe et qu'en conséquence ces demandes étaient réputées toutes taxes comprises, a dénaturé les conclusions de la société ; que Me A est ainsi fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur ce chef de préjudice ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées par Me A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement qu'elles tendent au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que ses demandes de paiement de provisions ne mentionnaient pas ladite taxe ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la société MB2 à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement de cette taxe ;

Considérant que, lorsque la victime qui est, comme en l'espèce, une société commerciale, relève d'un régime fiscal qui lui permet de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l'indemnisation ne doit pas comprendre le montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'il appartient ainsi à la société MB2, à laquelle incombe la charge de prouver avec exactitude son préjudice, de démontrer qu'elle n'est pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; que cette société, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, établit qu'en raison de l'abandon du projet de métro et de sa liquidation, elle ne percevra aucune recette et n'encaissera pas de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle est ainsi dans l'incapacité de déduire la taxe qu'elle a payée aux entreprises qui lui ont fourni diverses prestations ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander que le montant de cette taxe ayant grevé les dépenses prises en compte au titre du préjudice indemnisable soit compris dans ce préjudice ; qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu du redressement fiscal portant sur la restitution des crédits de taxe dont elle avait bénéficié avant l'abandon du projet de métro ainsi que sur des intérêts de retard et dont la communauté urbaine ne conteste pas qu'il soit afférent aux dépenses retenues pour le calcul du préjudice indemnisable de la société, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice total subi par la société en portant l'indemnité mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux de la somme de 10 020 407 euros à la somme de 11 530 000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté urbaine de Bordeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux le paiement à Me A de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 mars 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Me A tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par la société MB2.

Article 2 : La somme que la communauté urbaine de Bordeaux a été condamnée à verser à Me A par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 juin 1999 est portée de 10 020 407 euros à 11 530 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La communauté urbaine de Bordeaux versera à Me A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Me A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Me A et à la communauté urbaine de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268129
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITÉ - CONTRAT INITIALEMENT RELATIF À UN PROJET ABANDONNÉ - ACTION INDEMNITAIRE FONDÉE SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUI SERAIT RÉSULTÉ POUR L'ADMINISTRATION DES ÉTUDES - TRAVAUX ET PRESTATIONS RÉALISÉES - CONDITIONS.

39-04-01 Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut formuler une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour l'administration des études, travaux et autres prestations qu'il a exécutés. En ce cas, il est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration. Si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution. Par suite, l'abandon du projet faisant directement l'objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l'administration, à l'exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études. La circonstance que cet abandon serait motivé par des considérations étrangères à l'intérêt général, si elle est susceptible le cas échéant d'engager la responsabilité de la collectivité sur le terrain de la faute, est sans incidence sur l'absence de droit à indemnité du cocontractant au titre de l'enrichissement sans cause. De même, est sans incidence le fait que ces dépenses aient été engagées en vue d'assurer une complète exécution du contrat déclaré nul.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - CONTRAT INITIALEMENT RELATIF À UN PROJET ABANDONNÉ - ACTION INDEMNITAIRE FONDÉE SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUI SERAIT RÉSULTÉ POUR L'ADMINISTRATION DES ÉTUDES - TRAVAUX ET PRESTATIONS RÉALISÉES - CONDITIONS.

60-01-02-01-04 Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut formuler une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour l'administration des études, travaux et autres prestations qu'il a exécutés. En ce cas, il est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration. Si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution. Par suite, l'abandon du projet faisant directement l'objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l'administration, à l'exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études. La circonstance que cet abandon serait motivé par des considérations étrangères à l'intérêt général, si elle est susceptible le cas échéant d'engager la responsabilité de la collectivité sur le terrain de la faute, est sans incidence sur l'absence de droit à indemnité du cocontractant au titre de l'enrichissement sans cause. De même, est sans incidence le fait que ces dépenses aient été engagées en vue d'assurer une complète exécution du contrat déclaré nul.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 268129
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268129.20061124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award