Vu la décision, en date du 28 décembre 2005, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant la demande d'habilitation en date du 5 juillet 2002 de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN tendant à être autorisée à accéder aux zones d'attente et a enjoint à ce ministre de réexaminer la demande de ladite association dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant la demande d'habilitation en date du 5 juillet 2002 de la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN tendant à être autorisée à accéder à la zone d'attente des ports et aéroports et a enjoint à ce ministre de réexaminer la demande de ladite association dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Considérant que cette décision a été notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire le 24 janvier 2006 ; que, par arrêté en date du 30 mai 2006, le ministre a pris un arrêté fixant la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente, parmi lesquelles figure l'association requérante ; que, par suite, compte tenu du faible retard avec lequel l'arrêté d'habilitation a été pris, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire doit être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.