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22/11/2006 | FRANCE | N°286699

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 286699


Vu 1°) sous le n° 286699, la requête en tierce opposition et les observations, enregistrées les 7 et 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE), dont le siège est 6-10 rue Troyon à Sèvres (92310) ; la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a an

nulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat a...

Vu 1°) sous le n° 286699, la requête en tierce opposition et les observations, enregistrées les 7 et 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE), dont le siège est 6-10 rue Troyon à Sèvres (92310) ; la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la sixième directive du 17 mai 1977 doit s'interpréter en ce sens qu'un prix convenu entre les parties, sans que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit identifiée, doit s'entendre d'un prix hors taxe, ou d'un prix toutes taxes comprises ;

Vu 2°) sous le numéro 287399, la requête en tierce opposition, enregistrée le 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF), dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015) ; la SANEF demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la sixième directive du 17 mai 1977 doit s'interpréter en ce sens qu'un prix convenu entre les parties, sans que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit identifiée, doit s'entendre d'un prix hors taxe, ou d'un prix toutes taxes comprises ;

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Vu 3°) sous le n° 287400, la requête en tierce opposition, enregistrée le 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AREA, dont le siège est 260 avenue Jean Monnet à Bron (69500) ; la SOCIETE AREA demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la sixième directive du 17 mai 1977 doit s'interpréter en ce sens qu'un prix convenu entre les parties, sans que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit identifiée, doit s'entendre d'un prix hors taxe, ou d'un prix toutes taxes comprises ;

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Vu 4°) sous le n° 287 401, la requête en tierce opposition, enregistrée le 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (APRR), dont le siège est 148 rue de l'Université à Paris (75343) cedex 07 ; la SOCIETE APRR demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la sixième directive du 17 mai 1977 doit s'interpréter en ce sens qu'un prix convenu entre les parties, sans que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit identifiée, doit s'entendre d'un prix hors taxe, ou d'un prix toutes taxes comprises ;

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Vu 5°) sous le n° 287477, la requête en tierce opposition, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (SAPN), dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (SAPN) demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la sixième directive du 17 mai 1977 doit s'interpréter en ce sens qu'un prix convenu entre les parties, sans que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit identifiée, doit s'entendre d'un prix hors taxe, ou d'un prix toutes taxes comprises ;

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Vu 6°) sous le n° 287539, la requête en tierce opposition, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015) ; la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la sixième directive du 17 mai 1977 doit s'interpréter en ce sens qu'un prix convenu entre les parties, sans que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit identifiée, doit s'entendre d'un prix hors taxe, ou d'un prix toutes taxes comprises ;

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Vu 7°) sous le n° 287587, la requête en tierce opposition, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA), dont le siège est 41 bis, avenue Bosquet à Paris (75007) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA) demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la sixième directive du 17 mai 1977 doit s'interpréter en ce sens qu'un prix convenu entre les parties, sans que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit identifiée, doit s'entendre d'un prix hors taxe, ou d'un prix toutes taxes comprises ;

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Vu 8°) sous le n° 286894, la requête en tierce opposition, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS, dont le siège est 3, rue Edmond Valentin à Paris (75007) ; la SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

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Vu 9°) sous le n° 286896, la requête en tierce opposition, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC (ATMB), dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris (75015) ; la SOCIETE ATMB demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 268681 du 29 juin 2005, en tant que, par cette décision, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, il a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les établissements Louis Mazet et autres ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, sous les numéros 286699, 287399, 287400, 287401, 287477, 287539 et 287587, les notes en délibéré, enregistrées le 28 septembre 2006, présentées pour la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE), la SANEF, la SOCIETE AREA, la SOCIETE APRR, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (SAPN), la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) et la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA) ;

Vu, sous les numéros 268894 et 268896, les notes en délibéré, enregistrées le 3 octobre 2006, présentées par la SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS et la SOCIETE ATMB ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et la décision C-276/97 du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment le I et le VII de son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et autres et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat des établissements Louis Mazet SA et autres,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 286699, 286894, 286896, 287399, 287400, 287401, 287477, 287539 et 287587 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision;

Considérant que, par une décision n° 268681 en date du 29 juin 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, faisant partiellement droit à la requête des établissements Louis Mazet et autres, a annulé, par l'article 1er de sa décision, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, qui refusait par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages autoroutiers acquittés avant le 1er janvier 2001, et, par l'article 2 de sa décision, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ; que la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE ET AUTRES forment tierce opposition à cette décision ;

Sur les conclusions des requêtes relatives à l'annulation de la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget :

Considérant qu'en annulant, par l'article 1er du dispositif de sa décision du 29 juin 2005, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget refusant par principe aux entreprises de transport routier le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages autoroutiers acquittés avant le 1er janvier 2001, le Conseil d'Etat n'a pas préjudicié aux droits des sociétés requérantes, exploitantes d'ouvrages autoroutiers ou de tunnels ayant encaissé lesdits péages ; que les tierces oppositions formées par celles-ci ne sont, par suite, pas recevables en tant qu'elles sont dirigées contre cette partie du dispositif de la décision du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions des requêtes relatives à l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce opposition sur ce point :

Considérant que, par l'article 2 du dispositif de sa décision du 29 juin 2005, le Conseil d'État a annulé la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

Considérant que, par une décision du 12 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 les dispositions du code général des impôts desquelles il résultait que n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière, dans la mesure où ce service n'était pas fourni par un organisme de droit public agissant en qualité d'autorité publique ; que le I de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a abrogé, à compter du 1er janvier 2001, les dispositions du 1-h de l'article 266 du code général des impôts et de l'article 273 ter du même code instaurant un régime spécifique de taxe sur la valeur ajoutée consistant à imposer les concessionnaires d'autoroutes sur la seule fraction des péages conservée en rémunération des prestations de construction et de gestion des autoroutes rendues à l'Etat et à interdire la déduction par ces concessionnaires de la taxe afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés ; que le VII du même article dispose : Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000. / Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000 ; que, par un courrier du 15 janvier 2003, adressé au nom du ministre au président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, le directeur de la législation fiscale a indiqué qu'à l'exception de celles qui ont sollicité et obtenu une restitution de taxe conformément aux dispositions du VII de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2000, les sociétés concessionnaires ne sont pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée au titre des péages acquittés avant le 1er janvier 2001 ;

Considérant que les dispositions des articles 266-1-h et 273 ter du code général des impôts, en vigueur jusqu'à leur abrogation par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, prévoient un régime spécifique de taxe sur la valeur ajoutée consistant à imposer les concessionnaires d'autoroutes sur la seule fraction des péages conservée en rémunération des prestations de construction et de gestion des autoroutes rendues à l'Etat et, corrélativement, à interdire la déduction par ces concessionnaires de la taxe afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés ; que ces dispositions ne sont pas conformes aux objectifs des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977, desquels il résulte que les péages perçus par les sociétés concessionnaires d'autoroutes constituent la contrepartie directe des prestations fournies par ces sociétés aux usagers de ces ouvrages et doivent être regardés non pas comme des recettes fiscales, mais comme le prix d'une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter l'application des dispositions des articles 266-1-h et 273 ter du code général des impôts pendant la période antérieure au 1er janvier 2001 ; qu'il suit de là que les péages perçus durant cette période par les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe ; qu'aux termes du II du même article : La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : / 1°) par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions précitées du VII de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au titre des péages acquittés par les transporteurs routiers assujettis à cette imposition, doivent délivrer à ces derniers, à leur demande, une facture mentionnant la taxe exigible ;

Sur le principe de proportionnalité :

Considérant qu'à supposer que le principe de proportionnalité puisse dispenser les assujettis de produire les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et les concessionnaires de les délivrer dans les circonstances rappelées ci-dessus, la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et autres ne peuvent utilement s'en prévaloir, dès lors qu'en tout état de cause il ne résulte pas de ce principe que l'administration pouvait légalement interdire la délivrance de ces factures ;

Sur le montant facturé :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont en rien incompatibles avec celles du A de l'article 11 de la sixième directive du 17 mai 1977, dont elles assurent la transposition, que, les péages perçus par les sociétés concessionnaires d'autoroutes avant le 1er janvier 2001 devant être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'assiette de la taxe est égale au prix des péages, diminué de la taxe exigible ; que, par suite, le moyen tiré par la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et autres de ce que le principe selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans le prix stipulé chaque fois qu'elle n'a pas été expressément facturée est contraire au droit interne et à la sixième directive ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'exigibilité de la taxe facturée :

Considérant que si la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et autres soutiennent que le droit communautaire, et notamment le principe de confiance légitime, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à ce que l'Etat réclame aux sociétés concessionnaires d'autoroutes la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures rectificatives qui seraient émises, ces moyens, à les supposer fondés, ne sont invocables le cas échéant que devant le juge de l'impôt et demeurent sans incidence sur la légalité de la décision du 15 janvier 2003, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'a trait qu'à l'interdiction faite à ces mêmes sociétés de délivrer des factures rectificatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la tierce opposition de la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et autres ne saurait être accueillie en tant qu'elle porte sur la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs la somme que la SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS et la SOCIETE ATMB demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et autres la somme globale de 5 000 euros que les établissements Louis Mazet SA, la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien, la société Transports Fayolle-Lecue SAS, la société Groupe Nasse Demeco, la société Groupe Multi Transports, la société Transports Breger et la société Transports Ambroise Bouvier demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 286699, 286894, 286896, 287399, 287400, 287401, 287477, 287539 et 287587 sont rejetées.

Article 2 : La COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE), la SANEF, la SOCIETE AREA, la SOCIETE APRR, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (SAPN), la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA), la SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS et la SOCIETE ATMB sont solidairement tenues de verser une somme globale de 5 000 euros aux établissements Louis Mazet SA, à la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien, à la société Transports Fayolle-Lecue SAS, à la société Groupe Nasse Demeco, à la société Groupe Multi Transports, à la société Transports Breger et à la société Transports Ambroise Bouvier au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE, à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF), à la SOCIETE AREA, à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (APRR), à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (SAPN), à la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), à la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA), à la SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS, à la SOCIETE ATMB, aux établissements Louis Mazet SA, à la société Transports Loheac de l'Ouest parisien, à la société Transports Fayolle-Lecue SAS, à la société Groupe Nasse Demeco, à la société Groupe Multi Transports, à la société Transports Breger, à la société Transports Ambroise Bouvier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2006, n° 286699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286699
Numéro NOR : CETATEXT000008259843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-22;286699 ?
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