La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°283069

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 283069


Vu l'ordonnance du 12 juillet 2005, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Marc A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juillet 2004, présentée par M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule les résultats du concours professionnel pour l'accès au grade de premier sur

veillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au...

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2005, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Marc A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juillet 2004, présentée par M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule les résultats du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2004, ainsi que la décision du 10 juin 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours gracieux ;

2°) condamne l'Etat à lui verser 760 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une erreur dans la distribution des sujets, neuf des candidats à la première épreuve du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2004, au nombre desquels se trouve M. A, se sont vu attribuer un sujet qui n'avait pas été retenu par le jury ; que cette erreur ayant été décelée une demi ;heure après le début de l'épreuve, le sujet retenu par le jury a été remis aux intéressés et quarante ;cinq minutes supplémentaires leur ont été accordées afin de compenser la perte de temps subie ; qu'en procédant de la sorte, les organisateurs de l'épreuve à laquelle participait M. A ont pris les mesures permettant de rétablir l'égalité entre les candidats ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidats auraient été laissés sans surveillance et auraient pu ainsi librement communiquer lors de l'incident qui a interrompu l'épreuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A qui, au demeurant, a refusé de composer, n'est fondé à demander ni l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours ni celle de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours gracieux ; que ses conclusions à fins indemnitaires, qui auraient été fondées sur l'illégalité fautive de l'acte attaqué, et celles tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283069
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 283069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283069.20061122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award