Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Olga A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé sa réintégration à compter du 9 octobre 2000, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ;
2°) statuant au fond, d'attribuer le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222 ;14 et R. 222 ;15 ; que l'article R. 222 ;14 fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222 ;15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux requêtes distinctes, d'une part d'annuler la décision du 12 avril 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé sa réintégration dans ses fonctions d'infirmière psychiatrique à compter du 9 octobre 2000, et d'autre part de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que diverses sommes et primes en réparation de son préjudice financier ; que ces conclusions présentées séparément, sur lesquelles le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, s'est prononcé par un seul jugement, soulèvent dans leur ensemble un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public mais comportent des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 8 000 euros fixé par l'article R. 222 ;14 du code de justice administrative ; que par suite la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a statué sur ces demandes, avait le caractère d'un appel et relevait de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'en estimant que ce jugement « ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation » et en rejetant la requête comme irrecevable pour ce motif, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance en date du 27 mai 2005 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Olga A, au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et au ministre de la santé et des solidarités.