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20/11/2006 | FRANCE | N°298853

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 novembre 2006, 298853


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision du 10 novembre 2006 du min

istre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision du 10 novembre 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ayant rejeté sa demande d'admission sur le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'admettre sur le territoire français et à la mise à la charge de l'Etat du paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 10 novembre 2006 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'admettre sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé ;

il expose qu'il est né le 21 octobre 1981 à Yaoundé (Cameroun), pays dont il a la nationalité ; qu'il réside à Alger ; qu'il s'est présenté à l'entrée sur le territoire français le 10 novembre 2006 à l'aéroport Charles-de-Gaulle en possession d'un passeport muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 21 janvier 2007, délivré pour un voyage touristique en France par le consul général de France à Alger ; qu'il doit se marier avec Mlle B, de nationalité française, le 25 novembre prochain ; que c'est à tort qu'un refus d'entrée lui a été opposé au motif qu'il ne disposerait pas de moyens d'existence suffisants pour pourvoir à son séjour en France ; que l'ordonnance du juge des référés rejetant sa requête est dépourvue de base légale ; qu'il a en effet démontré devant le juge du premier degré qu'il justifie de moyens suffisants pour un court séjour, que son hébergement est assuré et par une réservation d'hôtel et par la présence de sa fiancée en France ; que dans ces circonstances, le refus d'entrée est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de mariage, qui est au nombre des libertés fondamentales ; qu'il y a urgence en raison de l'imminence de son renvoi à destination de Douala ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi au motif que le requérant a été renvoyé à destination de son pays d'origine le vendredi 17 novembre 2006 dans la matinée ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2006, le nouveau mémoire présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en relevant en outre que l'attitude du ministre est contraire aux droits de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) ;

Vu le code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, notamment ses articles 63, 64 et 192 ;

Vu l'article 433-21 du code pénal ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié, pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, notamment son article 3-1 ;

Vu les décrets nos 2006-1377 et 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 20 novembre 2006 à 17 heures 30 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Considérant toutefois, que le litige ne peut être utilement porté devant le Conseil d'Etat que pour autant qu'il a un objet ; que si cet objet vient à disparaître avant même l'introduction de la requête d'appel, celle-ci est irrecevable ; que si le pourvoi est dépourvu d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain A, originaire du Cameroun, pays dont il a la nationalité, accomplit des études de biologie à Alger où il réside habituellement ; que le consul général de France à Alger lui a délivré le 26 juillet 2006 un visa d'entrée en France valable jusqu'au 21 janvier 2007 ; que cependant, le 10 novembre 2006, lorsqu'il s'est présenté à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle muni de ce visa, en provenance de Douala (Cameroun), il s'est vu opposer une décision de refus d'admission sur le territoire français au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, fût-ce pour un séjour limité à 30 jours ; qu'en se prévalant des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intéressé a contesté le bien fondé du refus d'admission devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le vendredi 17 novembre 2006 à 11 heures 25, son conseil a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel à l'encontre de l'ordonnance du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du premier degré a rejeté sa requête ;

- Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que concomitamment à l'introduction de la requête d'appel et à son enregistrement, le requérant a été réacheminé à destination de Douala (Cameroun) ; que cette circonstance prive d'objet les conclusions de la requête visant à suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français du 10 novembre 2006 et à paralyser corrélativement le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension de la requête de M. A ;

- Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que de telles conclusions, à la différence des conclusions aux fins d'injonction et de suspension, ne se trouvent pas privées d'objet ; que toutefois, au vu de l'ensemble des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de l'audience tenue par le juge des référés du premier degré qui fait apparaître que le mariage du requérant avec une ressortissante française n'avait pas été précédé des formalités légales, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Alain A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 298853
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2006, n° 298853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298853.20061120
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