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17/11/2006 | FRANCE | N°287171

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 novembre 2006, 287171


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à la demande Mme Jacqueline A, a annulé, d'une part, l'arrêté du 2 juin 2004 du recteur de l'académie de la Réunion plaçant l'intéressée en congé d

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à la demande Mme Jacqueline A, a annulé, d'une part, l'arrêté du 2 juin 2004 du recteur de l'académie de la Réunion plaçant l'intéressée en congé d'office avec traitement intégral pendant un mois, d'autre part, la décision du 29 juin 2004 de l'inspecteur d'académie de la Réunion lui retirant son poste de directrice et la radiant de la liste d'aptitude des directeurs d'école ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;

Vu le décret du 29 juillet 1921 relatif au congé de longue durée des membres du personnel de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement technique atteints de tuberculose ouverte ou d'une maladie mentale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 2 juin 2004, pris en application des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 relatif au congé de longue durée des membres du personnel de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement technique atteints de tuberculose ouverte ou d'une maladie mentale, le recteur de l'académie de la Réunion a décidé de placer Mme , directrice d'école, en congé d'office pendant un mois avec traitement intégral ; que, par une décision du 29 juin 2004, l'inspecteur d'académie de la Réunion a décidé de retirer à Mme A son poste de directrice et de la rayer de la liste d'aptitude des directeurs d'école ; que, saisi par Mme , le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par un jugement du 22 juin 2005, annulé l'arrêté du 2 juin 2004 au motif que l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 n'était pas applicable à la Réunion faute d'avoir fait l'objet du décret d'application prévu par l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, ainsi que la décision du 29 juin 2004 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui n'a pas fait appel de ce jugement, en demande l'annulation dans l'intérêt de la loi en tant qu'il a jugé que le décret du 29 juillet 1921 n'était pas applicable au département de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, qui érige en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française : « Les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront, avant le 1er janvier 1947, l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements » ; que l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, qui n'a pas été abrogé, dispose : « Lorsque l'inspecteur d'académie... estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée » ; que ces dispositions, prises en application de l'article 71 de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921 qui crée, pour les enseignants, la position statutaire du congé de longue durée, sont des dispositions à caractère statutaire applicables à des personnels de l'Etat, sans que soient précisés les lieux d'exercice de leurs fonctions ; qu'ainsi, ces dispositions sont devenues obligatoires et exécutoires sur tout le territoire de la République, y compris à la Réunion, dès leur entrée en vigueur, et y sont par suite toujours applicables, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un décret d'application pour ce département pris conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 juin 2005, devenu définitif, en tant qu'il a jugé que les dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 n'étaient pas applicables à la Réunion faute d'avoir fait l'objet d'un décret d'application à ce nouveau département après 1946 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 juin 2005 est annulé dans l'intérêt de la loi en tant qu'il juge que les dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 ne sont pas applicables à la Réunion.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Jacqueline A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287171
Date de la décision : 17/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours ds l'intérêt de la loi

Analyses

46-01-09-05-01 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER. CONGÉS ADMINISTRATIFS. DROIT À CONGÉ. - ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 29 JUILLET 1921 CRÉANT LA POSITION STATUTAIRE DU CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR LES ENSEIGNANTS - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE DÉCRET D'APPLICATION POUR CE DÉPARTEMENT (ART. 2 DE LA LOI DU 19 MARS 1946) [RJ1].

46-01-09-05-01 Les dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, prises en application de l'article 71 de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921 qui crée, pour les enseignants, la position statutaire du congé de longue durée, sont des dispositions à caractère statutaire applicables à des personnels de l'Etat, sans que soient précisés les lieux d'exercice de leurs fonctions. Ainsi, ces dispositions sont devenues obligatoires et exécutoires sur tout le territoire de la République, y compris à la Réunion, dès leur entrée en vigueur, et y sont par suite toujours applicables, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un décret d'application pour ce département pris conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946.


Références :

[RJ1]

Cf. Sect. 14 décembre 1979, Bilbao, p. 466.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2006, n° 287171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287171.20061117
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