Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'avis émis le 24 septembre 2002 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication d'un document certifié conforme à l'original demandé au rectorat de l'académie de Rennes le 8 avril 2002, à ce qu'il soit enjoint à ladite commission de lui communiquer le document demandé et à l'allocation d'une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice subi ; d'autre part à l'annulation du refus implicite du recteur de l'Académie de Rennes de lui communiquer le document demandé, avec certification conforme l'original, et à l'allocation de la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de M. Daniel A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les actions relatives à la communication de documents administratifs et tendant au versement de sommes par l'administration, sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant que, dans ses requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif de Rennes, M. A a demandé que la Commission d'accès aux documents administratifs, d'une part, et le rectorat de l'académie de Rennes, d'autre part, soient respectivement condamnés à lui verser un million d'euros chacun, en réparation du préjudice subi ; que, par suite, la requête de M. A contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, dès lors, il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Nantes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à la commission d'accès aux documents administratifs et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.