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16/11/2006 | FRANCE | N°262913

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 262913


Vu 1°), sous le n° 262913, la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions implicites de rejet résultant, respectivement, du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par M. Parini, secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sur ses deux recours hiérarchiques en date du 17 septembre 2003 tendant à le faire bénéficier

d'un rappel de traitements et de primes ainsi que la décision expresse de r...

Vu 1°), sous le n° 262913, la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions implicites de rejet résultant, respectivement, du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par M. Parini, secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sur ses deux recours hiérarchiques en date du 17 septembre 2003 tendant à le faire bénéficier d'un rappel de traitements et de primes ainsi que la décision expresse de rejet en date du 21 octobre 2003 opposée par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration à son recours hiérarchique du 17 septembre 2003 tendant aux mêmes fins que les précédents recours et, notamment, au rétablissement d'une somme de 3 976,76 euros déduite de son traitement au titre d'un trop-perçu correspondant à la période du 1er juin au 28 juillet 2003 ;

2°) de suspendre et d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère des finances, annoncée dans la lettre de rejet du 21 octobre 2003 de son recours hiérarchique, d'établir ultérieurement à son encontre un ordre de versement pour un trop-perçu de traitement au titre du mois d'août 2003 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision l'affectant pour ordre à la direction des personnels de la modernisation et de l'administration ainsi que les actes de gestion résultant de cette affectation, notamment les décisions le plaçant en congé de maladie, supprimant le versement de ses primes et réduisant le montant de son traitement ;

4°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 55 000 euros en réparation du préjudice pécuniaire subi du fait de la suppression de ses traitements et primes à compter du mois d'octobre 2001 ;

5°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 55 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait des sanctions déguisées prises à son encontre et de ce qu'aucun travail effectif ne lui a été confié durant cinq ans ;

6°) de condamner solidairement M. B, directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration et Mmes C, sous-directrice des ressources humaines et D, chef du bureau 4 D, à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du harcèlement moral et des voies de faits perpétrés par eux à son encontre ;

Vu, 2°) sous le n° 269972, la requête enregistrée le 16 juillet 2004 présentée par M. Christian A ; M. A demande au Conseil d'Etat de suspendre et d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 juin 2004 du directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère des finances de procéder à la mise en recouvrement d'une somme de 2 936,80 euros correspondant à un trop-perçu de salaire pour le mois d'août 2003 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 19 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. A sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 262913 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au mois d'octobre 1998, la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a informé M. A, administrateur civil hors classe, qui avait fait part de son souhait d'être nommé dans le corps des contrôleurs d'Etat, qu'il était affecté, depuis la fin de sa mise à disposition le 28 mai 1998, dans cette direction et lui a proposé un poste de chargé de mission auprès du sous-directeur responsable de la logistique du ministère, qu'il n'a pas rejoint estimant que cet emploi ne correspondait pas à son grade ; qu'il n'a, par la suite, jamais déféré aux convocations qui lui ont été adressées par cette direction, jusqu'à ce qu'il ait été, sur sa demande, admis à la retraite, à compter du 1er septembre 2003 ; que le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration des finances a suspendu le versement de diverses primes et indemnités à M. A pour absence de tout service fait à compter du mois d'octobre 2001 ; que, du fait de plusieurs congés de maladie, le traitement du requérant a été, en conséquence, réduit de moitié notamment à compter de juin 2002 ; qu'à diverses reprises et notamment le 17 septembre 2003, M. A a demandé au ministre, au secrétaire général et au directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère le rétablissement de son traitement à taux plein et de son régime indemnitaire tout en se plaignant de l'irrégularité de son absence d'affectation effective de 1998 à 2003 ; que, par un courrier en date du 21 octobre 2003, ce directeur a rejeté cette demande et fait part au requérant de son intention d'engager une procédure de recouvrement de trop-perçus de salaires sur la période considérée ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des refus opposés aux recours de M. A tendant au rétablissement de son plein traitement et de ses primes depuis 1998, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision l'affectant à la direction des personnels de la modernisation et de l'administration du ministère ainsi que des actes de gestion résultant de cette affectation ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 31 octobre 2003 du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration :

Considérant que cette lettre, qui se borne à informer le requérant du principe de l'engagement d'une procédure de recouvrement de trop-perçu de rémunération sans en fixer le montant, ne comporte, ainsi que le soutient le ministre, aucune décision susceptible d'être contestée par la voie de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette lettre sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'affecter M. A à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration est prononcée par le ministre intéressé ; que, par suite, Mme Gras, qui avait reçu délégation de signature du ministre, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pitois-Pujade, directrice du personnel et de l'administration, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1998 portant délégation de signature, publié au Journal officiel du 4 mars 1998, était compétente pour signer l'arrêt litigieux ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration en vue d'y occuper un emploi correspondant à son grade ; qu'il ne s'est trouvé, bien que formellement affecté, privé de l'exercice de toute fonction effective, qu'en raison de son refus de rejoindre son affectation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration aurait méconnu la règle selon laquelle, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions plaçant M. A en congés de maladie ordinaires et l'invitant à régulariser sa situation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les décisions, qu'elles aient été formalisées ou non, plaçant M. A en congés de maladie ordinaires n'aient pas fait l'objet d'une notification formelle au requérant n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité ces décisions ;

Considérant, en second lieu, que M. B, directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration a reçu, aux termes de l'arrêté du 6 août 2002 portant délégation de signature, publié au Journal officiel du 13 août : délégation permanente, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et dans la limite de ses attributions, à l'effet de signer tous actes, arrêtés… ; qu'il était, par suite, compétent pour prendre les décisions litigieuses ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises pour régulariser la situation de M. A et sur la foi des arrêts de travail qu'il a fait parvenir à l'administration ; que, si l'administration a adressé plusieurs mises en demeure au requérant lui enjoignant de justifier ses absences notamment par un certificat médical et l'informant qu'il était susceptible de faire l'objet d'une radiation des cadres, il est constant que M. A a laissé sans réponse les convocations adressées par l'administration et a refusé de rejoindre le poste qui lui était proposé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient une sanction disciplinaire déguisée, prise en méconnaissance des garanties statutaires des fonctionnaires en matière disciplinaire ou seraient constitutives, en tout état de cause, d'une discrimination ou d'une voie de fait ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions supprimant le versement de primes et réduisant de moitié de traitement :

Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que seul le versement au requérant de son indemnité de fonctions, de son indemnité pour travaux exceptionnels et de son allocation complémentaire de fonctions, primes liées à l'exercice effectif de fonctions, a été suspendu à compter du 1er octobre 2001, le bénéfice de l'indemnité de résidence, de l'indemnité mensuelle de technicité et de l'indemnité exceptionnelle lui ayant été maintenu ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, M. A, durant ses périodes de congés de maladie ordinaires, ne pouvait conserver, outre son traitement ou son demi-traitement, que le bénéfice de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui étaient attachées à l'exercice des fonctions ou avaient le caractère de remboursement de frais ; que, d'autre part, le requérant, qui n'a occupé aucun poste de juin 1998 à août 2003, ne peut davantage se prévaloir d'un droit au versement de primes liées à l'exercice effectif de fonctions durant cette période ; que, par suite, M. A, qui s'exposait d'ailleurs à une interruption du versement de sa rémunération en ne répondant pas aux convocations à des contre-visites qui lui ont été adressées, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

Sur les conclusions indemnitaires et d'indemnisation :

Considérant, d'une part, que M. A, ainsi qu'il vient d'être dit, ne disposait d'aucun droit à percevoir le versement de primes correspondant à l'exercice effectif de fonctions, ni à bénéficier d'un plein traitement au-delà d'une période de trois jours de congés de maladie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander le remboursement des primes et traitements qu'il n'a pas perçus ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. A ne peut être imputée à celle-ci au titre des décisions analysées ci-dessus ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander réparation des préjudices et du trouble dans ses conditions d'existence qu'il prétend avoir subis du fait de ces décisions ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un engagement de nature à lier l'administration ait été pris de faire bénéficier le requérant d'une promotion dans le corps des contrôleurs d'Etat ; que l'absence de promotion de M. A n'est, dès lors, pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une promesse non tenue ;

Sur la requête n° 269972 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Considérant que M. E avait reçu délégation, par un arrêté du 28 avril 2004 publié au Journal Officiel du 6 mai, pour signer des décisions au nom du ministre, en cas d'empêchement du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, du chef de service et de la sous-directrice des ressources humaines ; qu'il était, par suite, compétent pour signer le courrier litigieux ;

Considérant qu'il appartenait à l'administration de réclamer au requérant le reversement de trop perçus résultant d'erreurs dans la liquidation de ses émoluments ; que le requérant n'est pas fondé, pour les motifs précédemment analysés, à soutenir que le reversement ainsi mis à sa charge serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité des décisions le plaçant en congés de maladie ; qu'il ne peut se prévaloir du droit des fonctionnaires à bénéficier de congés annuels pour contester le montant des retenues opérées sur ses salaires en raison de ses congés de maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2004 par laquelle le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration l'a informé de la mise en recouvrement d'une somme de 2 936,80 euros au titre d'émoluments indûment perçus au cours des périodes allant du 9 janvier au 17 mars 2003 et du 18 mai au 31 août 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262913
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 262913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262913.20061116
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