Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 décembre 2004 rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Pérou refusant un visa d'entrée et de court séjour à Mlle B ;
2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Pérou de délivrer à Mlle B un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que si M. A a adressé par télécopie au Conseil d'Etat, le 18 mai 2005, un mandat par lequel Mlle B lui donnait pouvoir d'ester en justice en son nom, il n'a pas produit, malgré la demande qui lui en a été faite par le secrétariat de la section du contentieux le 16 juin 2006, l'original de ce mandat afin d'authentifier la signature de Mlle B ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que M. A ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de Mlle B ; que la requête de M. A est dès lors irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre des affaires étrangères.