Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PFIZER, société par actions simplifiée dont le siège est 23 ;25, rue du Docteur Lannelongue à Paris (75014), représentée par son président ;directeur général en exercice et venant aux droits des laboratoires Monsanto France puis de la société PHARMACIA ; la SOCIETE PFIZER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2003 par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté sa demande tendant au maintien des prix de Celebrex et à l'annulation de la baisse du prix de Celebrex programmée à la fin d'une période de trois ans et huit mois d'inscription sur la liste des médicaments remboursables, soit le 9 juillet 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE PFIZER,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 26 septembre 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté une requête de la SOCIETE PFIZER qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la lettre en date du 10 novembre 2003 par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté sa demande de modification de la clause d'évolution du prix de la spécialité Celebrex 100 mg gélules et 200 mg gélules telle qu'elle a été fixée dans l'avenant du 2 novembre 2000 à la convention de prix de cette spécialité conclue le 20 décembre 2000 et de la décision implicite par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ; que la présente requête de la SOCIETE PFIZER tend à l'annulation de la même décision du 10 novembre 2003 par les mêmes moyens tirés de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait le principe d'égalité ; que, dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter par adoption des motifs de la décision du 26 septembre 2005 ; que les conclusions de la SOCIETE PFIZER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE PFIZER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PFIZER, au comité économique des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.